Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 16 févr. 2026, n° 2306197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306197 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) France Skatepark, représentée par la SELARL Sultan Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2019, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018, et des amendes et majorations ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête présentée par M. Baabou, président et actionnaire unique de la société jusqu’au 11 octobre 2019, est recevable en ce qu’il est visé par les mesures de recouvrement forcé ;
S’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
- l’opposition à contrôle fiscal n’est pas caractérisée, dès lors que la société a répondu dans les délais aux demandes de pièces du vérificateur ;
- la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires est erronée en ce que les montants retenus sont exagérés au regard des années précédentes ;
- le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut pas être exclu au motif que les factures présentées ne sont pas conformes ;
- en tout état de cause, les factures d’achat relatives aux années 2017, 2018 et 2019 comportent la mention de la taxe sur la valeur ajoutée déductible qu’il y a donc lieu de prendre en compte ;
S’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
- pour reconstituer le chiffre d’affaires, le service ne peut pas se fonder sur les données issues d’une précédente vérification de comptabilité à l’encontre de la SARL BétonFrance ;
- les charges exposées par la société au titre des années 2017 et 2018 doivent être déduites en application de l’article 39 1-1° du code général des impôts, ainsi qu’elle en justifie par la production de factures et des quittances de loyer du local situé à Carcassonne ;
- par voie de conséquence, la taxation des bénéfices distribués découlant des redressements notifiés au titre des exercices 2017 et 2018 doit être abandonnée ;
- elle doit être déchargée des intérêts de retard ;
- en l’absence de situation de nature à caractériser une opposition à contrôle fiscal au sens des dispositions de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, la majoration de 100% pour opposition à contrôle fiscal est injustifiée ;
- le contrat de bail et les quittances de loyers des années 2017 à 2019 du local de Carcassonne ayant été produits, l’amende pour factures fictives est injustifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de la SASU France Skatepark, enregistrée le 4 août 2023, est irrecevable du fait de l’absence de qualité à agir de son ancien dirigeant, seul un mandataire ad hoc ayant cette qualité, la société ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés le 16 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU France Skatepark (antérieurement dénommée BétonFrance), qui exerçait une activité de travaux de terrassement, béton projeté, travaux spéciaux, piscines, skatepark, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, étendue jusqu’au 30 novembre 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Une proposition de rectification a été adressé le 20 janvier 2021 faisant état de rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2019, d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018 et des amendes fiscales relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et l’impôt sur les sociétés. Les impositions en cause d’un montant total de 935 280 euros ont été mises en recouvrement par un avis du 15 juillet 2021. La SASU France Skatepark a présenté une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement le 27 août 2021 qui a fait l’objet d’une décision de rejet du 14 mars 2022. Elle a présenté une seconde réclamation le 12 juillet 2023 qui a fait l’objet d’un nouveau rejet le 28 juillet 2023. Par la présente requête, la SASU France Skatepark demande la décharge, en droits et pénalités, des impositions mises à sa charge.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article 1844-7 du code civil : « La société prend fin : (…) 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés (…) ». Aux termes de l’article 1844-8 du même code : « La dissolution de la société entraîne sa liquidation (…) Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. / Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice (…) La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 237-2 du code de commerce : « La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. (…). La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ».
3. Il résulte des dispositions précitées que si la personnalité d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, cette société ne peut plus, à compter de la publication de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés, qui entraîne l’achèvement du mandat de son liquidateur amiable et, a fortiori, après sa radiation dudit registre, être représentée que par un mandataire ad hoc nommé à cet effet par la juridiction compétente.
4. Il est constant que la SASU France Skatepark a fait l’objet d’une dissolution anticipée et d’une mise en liquidation à compter du 28 décembre 2020, par décision du même jour de son associé unique, M. A… B…. Ce dernier a été nommé liquidateur de la société. Il résulte de l’instruction que les opérations de liquidation se sont achevées le 31 décembre 2020. La société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 16 février 2021. Postérieurement à cette date, seul un mandataire désigné à cet effet par la juridiction compétente avait qualité pour agir au nom de la société alors même que la personnalité morale de la société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. En dépit de la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault, aucun élément n’a été transmis au tribunal sur l’existence d’un mandataire qui serait habilité à représenter la société. En l’absence d’une telle représentation, la demande présentée par la SASU France Skatepark, enregistrée au greffe du tribunal le 27 octobre 2023, est irrecevable pour défaut de qualité pour agir. Il y a ainsi lieu de retenir la fin de non-recevoir opposée en défense.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SASU France Skatepark doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SASU France Skatepark demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU France Skatepark est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle France Skatepark et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026 où siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 février 2026.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 février 2026.
La greffière,
P. Albaret
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