Désistement 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 déc. 2024, n° 2407033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, la société SFR, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle le maire de la commune de Bierne a refusé de lui délivrer un certificat attestant de l’absence d’opposition à sa demande de déclaration préalable n° DP 59082 24 A0003 pour la mise en service d’une antenne relais de téléphonie, route de Watten ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bierne de lui délivrer le certificat de non-opposition à déclaration préalable tacite, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bierne la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre en date du 9 septembre 2024 adressée à son conseil, la société SFR a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 dudit code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-1 de ce code : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire. ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, la société requérante a été invitée, par un courrier du 9 septembre 2024 adressé à son conseil par l’intermédiaire de l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée. En dépit, de cette demande dont son conseil a accusé réception le 11 septembre 2024, la requérante n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SFR.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SFR et à la commune de Bierne.
Fait à Lille, le 16 décembre 2024.
Le premier vice-président,
signé
Yann Livenais
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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