Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 22 déc. 2025, n° 2504004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025 à 10 heures 25 et un mémoire complémentaire enregistré le même jour, Mme B… A…, représentée par Me Mainneret, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
d’enjoindre au préfet de la Marne d’annuler le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- l’arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu’elle comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- la décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, en l’absence de menace pour l’ordre public, aucune urgence ne justifiait le refus d’un délai de départ volontaire ;
- la préfète a commis une erreur d’appréciation quant au risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne l’illégalité de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée,
- les observations de Mme A… en langue française, qui insiste sur le fait qu’elle dispose d’un domicile à Reims où elle vit avec son compagnon depuis novembre 2022 et ses deux jeunes enfants et a fourni des factures en attestant et indique qu’elle a un suivi médical relatif à de la tétanie et de l’asthme ;
- et les observations de M. E…, représentant le préfet de la Marne, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens et relève que le comportement de l’intéressée trouble l’ordre public dès lors qu’elle a été plusieurs fois mise en cause et condamnée entre 2022 et 2024 pour des faits de vol aggravé et a été interpellée le 10 décembre 2025 pour des faits similaires, qu’à défaut, si les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne devaient pas être retenues comme justifiant la décision d’éloignement, il conviendrait de procéder à une substitution de base légale, dès lors que la requérante ne justifie pas exercer une activité professionnelle et disposer de ressources suffisantes permettant de lui reconnaître un droit au séjour sur le territoire français ; il insiste également sur l’absence de méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des éléments extrêmement peu nombreux produits relatifs à la vie privée et familiale en France de la requérante et à sa contribution à l’éducation de ses enfants et eu égard à l’absence d’éléments d’intégration et à la persistance d’un comportement délictuel.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante belge née le 20 septembre 2001 serait entrée en France en 2021. Par un arrêté du 11 décembre 2025, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a opposé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois. Mme A…, placée en centre de rétention par une décision du même jour, demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Marne a donné à M. C… D…, directeur de cabinet, délégation à l’effet, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture de la Marne et du sous-préfet territorialement compétent, de signer toutes les décisions relatives à l’éloignement des étrangers y compris les arrêtés de placement en rétention. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué que le secrétaire général de la préfecture n’était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 11 décembre 2025 comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont seraient entachées les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et opposant une interdiction de circuler sur le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. La requérante ne peut ainsi utilement faire valoir que l’arrêté contesté n’aurait pas été notifié dans une langue qu’elle comprend. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, ressortissante belge, s’exprime en français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes. / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. / (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour édicter une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme A…, le préfet de la Marne s’est fondé, après avoir rappelé les condamnations de l’intéressée et les motifs de son interpellation le 10 décembre 2025, sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de ce que son comportement délictuel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
Il ressort des pièces du dossier d’une part, que Mme A… a été placée en garde à vue le 10 décembre 2025 pour des faits de tentative de vol aggravé, d’autre part, qu’elle a été condamnée, le 28 février 2023, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits commis le 28 octobre 2022, de vol aggravé par trois circonstances et tentative de vol aggravé par trois circonstances, et le 30 juin 2025, à une peine de six mois d’emprisonnement et révocation du sursis précédemment accordé à hauteur de deux mois, pour des faits commis le 21 mars 2024 de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive, de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive et de tentative d’escroquerie. Elle ne conteste enfin pas les faits de même nature signalés dans le fichier des antécédents judiciaires qui auraient été commis le 12 juin 2024. Eu égard à la répétition de ces faits délictuels sur une courte période, dont le premier a été commis moins d’un an après son entrée sur le territoire français et alors que la requérante ne justifie d’aucune intégration notamment professionnelle particulière, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Marne aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que son comportement constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières dispositions que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La requérante fait valoir qu’elle a deux jeunes enfants nées les 30 juillet 2023 et 19 janvier 2025 en France de son union avec un étranger titulaire d’un titre de séjour pluriannuel valable du 18 février 2025 au 17 février 2027 avec lesquels elle vit à Reims. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne résidait en France que depuis moins de deux ans à la date l’arrêté contesté et elle n’établit pas y disposer de liens personnels d’une ancienneté ou intensité particulières hormis sa cellule familiale. Elle ne justifie non plus d’aucune activité professionnelle régulière en France. Par ailleurs, la décision n’a ni pour effet, ni pour objet de la séparer de ses enfants dont elle n’expose pas les motifs qui feraient obstacle à ce qu’ils la suivent hors de France. Elle n’établit pas non plus que son conjoint serait dans l’impossibilité, le cas échéant en sollicitant l’autorisation nécessaire, de la suivre dans le pays où elle sera éloignée. Eu égard, en outre, aux infractions rappelées au point 8 du présent jugement, la mesure d’éloignement en litige n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 8 ci-dessus que le comportement personnel de l’intéressée représente, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, qui justifie l’urgence à l’éloigner. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’erreur d’appréciation ne peut être accueilli.
En second lieu, le refus d’accorder à Mme A…, ressortissante belge, un délai de départ volontaire a été pris en application des dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle ne présenterait aucun risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet. Le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10 ci-dessus, le préfet de la Marne, a pu, sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commettre d’erreur d’appréciation, faire interdiction à Mme A… de circuler sur le territoire français et en fixer la durée à douze mois sur les trois ans possibles.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande de substitution de motifs et de base légale présentée par le préfet de la Marne, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
G. GrandjeanLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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