Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 2302345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mai 2023, le 30 janvier 2025 et le 3 avril 2025, Mme C… A…, représentée par Me Laveissière, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident ;
2°) d’annuler la décision du 27 février 2025 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a retiré sa décision du 8 mars 2023 et rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident ;
3°) à titre principal d’enjoindre au directeur général du CHU de Bordeaux de reconnaître l’imputabilité au service de son accident ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors que, d’une part, le délai pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident a été dépassé, et, d’autre part, le conseil médical a été saisi à tort, méconnaissant respectivement les articles 35-5 et 35-6 du décret du 19 avril 1988 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle refuse l’imputabilité au service de son accident de travail.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juin 2023, le 28 février 2025 et le 6 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Meillon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frézet,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
- les observations de Me Roncin, représentant Mme A…,
- et les observations de Me Abella, représentant le CHU de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, aide-soignante titulaire depuis 2008 et affectée au sein de l’unité cardiologie de l’hôpital Saint-André, géré par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, a été placée en arrêt de travail à compter du 29 novembre 2021. Le 1er décembre suivant, elle a déposé une déclaration d’accident de travail. Par deux décisions du 8 mars 2023 puis du 27 février 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a rejeté sa demande d’imputabilité au service de cet arrêt de travail.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur général du CHU de Bordeaux a rendu une nouvelle décision le 27 février 2025, annulant et remplaçant la décision litigieuse du 8 mars 2023. La décision du 27 février 2025, a la même portée que l’acte retiré. Dès lors, c’est à bon droit que Mme A…, dans le dernier état de ses écritures, réoriente ses conclusions en les dirigeant également contre cette dernière décision dans son ensemble.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 8 octobre 2024, le directeur général du CHU de Bordeaux a donné délégation à M. B… D…, directeur des parcours professionnels du pôle des ressources humaines et signataire de l’acte en cause, à l’effet notamment de signer les décisions individuelles concernant des personnels non médicaux, comme en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Il résulte des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
6. En l’espèce, la décision litigieuse, après avoir visé l’ensemble des éléments de fait et de droit qui la fondent, et tout en rappelant les éléments relatifs à l’activité professionnelle de Mme A…, indique que les événements qu’elle déclare ne peuvent être regardés comme des évènements soudains et violents susceptibles d’être qualifiés d’accident de service dès lors que les entretiens dénoncés par l’intéressée n’ont pas donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique de sa supérieure hiérarchique. Cette motivation, qui prend soin de préciser que l’appréciation retenue résulte tant de l’enquête administrative que des autres éléments du dossier, a mis utilement à même la requérante de comprendre les motifs qui fondent la décision en cause, et ce nonobstant la circonstance que la décision initiale ne visait pas l’ensemble des entretiens réalisés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». Aux termes de l’article 35-6 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière « Le conseil médical est consulté : / 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; / 2° Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ; / 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. ».
8. En l’espèce, le conseil médical a rendu, lors de la séance du 17 novembre 2022, en formation plénière, un avis à l’unanimité favorable à l’imputabilité au service de l’accident survenu le 29 novembre 2021. Il est vrai, ainsi que le relève la requérante, que le motif opposé par le CHU de Bordeaux pour refuser la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident de travail de Mme A…, tenant à l’absence d’évènements soudains et violents ayant donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, ne correspondait à aucun des cas dans lesquels la consultation du conseil médical est prévue par les dispositions précitées de l’article 35-6 du décret du 19 avril 1988. Il n’en demeure pas moins que, nonobstant l’inexistence de dispositions législatives ou réglementaires l’y contraignant, le directeur général du CHU de Bordeaux était libre de solliciter l’avis, à titre consultatif, du conseil médical, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que celui-ci ne s’est pas senti lié par l’avis ainsi émis, dont le sens, favorable à la requérante, était d’ailleurs contraire à celui de la décision finalement édictée. Dans ces conditions, et alors qu’au demeurant, la décision du 27 février 2025 ne vise plus cet avis, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 35-5 : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical ; (…) / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité investie du pouvoir de nomination n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 35-2 et au dernier alinéa de l’article 35-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 35-9. ».
10. Il résulte des dispositions précitées que la méconnaissance par l’administration des délais pour se prononcer sur l’imputabilité au service d’un accident a pour seul effet d’obliger l’administration à placer à titre provisoire l’agent concerné en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Une telle méconnaissance est, dès lors, sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l’administration refuse d’imputer au service un accident déclaré par un agent public. En tout état de cause, si le CHU de Bordeaux a, en l’espèce, méconnu le délai de quatre mois prévu par l’article 35-5 du décret du 19 avril 1988, une telle circonstance n’a pas privé Mme A… d’une garantie et n’a eu aucune influence sur le sens de la décision qu’il a finalement prise le 27 février 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le centre hospitalier du délai prévu à l’article 35-5 du décret du 19 avril 1988 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été placée en arrêt de travail à compter du 29 novembre 2021, pour des troubles anxieux réactionnels à un stress professionnel, comme cela ressort du certificat médical établi à cette date. Cet état serait selon la requérante la résultante de trois entretiens avec la cadre de santé de l’unité 3 de cardiologie de l’hôpital Saint-André et supérieure hiérarchique de la requérante, les 23, 25 et 29 novembre 2021. Estimant que ces entretiens étaient constitutifs d’un accident de service, Mme A… a rédigé, le 1er décembre 2021, une déclaration en ce sens. Ayant été destinataire tant de cette déclaration d’accident, accompagnée d’une lettre explicative, que du rapport circonstancié établi le 19 janvier 2021 par la cadre de santé, le CHU de Bordeaux a procédé à une enquête administrative, laquelle a abouti à la rédaction d’un rapport le 23 février 2023. Il en ressort, sans que la durée de sa réalisation ne puisse le discréditer et alors que la partialité de ses membres n’est pas démontrée, que l’entretien du 23 novembre 2021, qui s’est déroulé sans témoin dans le bureau de la cadre de santé, ne saurait être retenu autrement que comme un rappel à l’ordre qu’un cadre est en légitimité d’avois vis-à-vis d’un agent, sans qu’ait d’incidence la circonstance alléguée que la matérialité des faits reprochés à l’intéressée ne serait pas établie. L’entretien du 25 novembre, quant à lui, portait sur la signature du compte-rendu de l’entretien précédent tandis que celui du 29 novembre, sollicité par Mme A…, portait principalement sur une problématique de congés. S’il ressort des pièces du dossier, et notamment des différents comptes-rendus d’entretiens réalisés au cours de l’enquête, que les relations entre les deux intéressées pouvaient être tendues, les allégations de Mme A… quant aux propos tenus par sa cadre ne sont nullement démontrées et aucun élément ne permet de considérer que les entretiens auraient donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. En outre, les fiches individuelles de notation en date des années 2018 et 2019, le compte rendu d’entretien professionnel pour l’année 2021 et la lettre signée par l’ensemble de l’équipe de l’unité 3 du CHU de Bordeaux, dont la requérante se prévaut, s’ils font état en sa faveur d’un professionnalisme certain, sont sans incidence sur la qualification d’accident de service des incidents objets du litige. Dans ces conditions, nonobstant l’avis favorable du conseil médical lors de la séance du 17 novembre 2022 et contrairement à ce que soutient Mme A…, les évènements dont il est fait état ne peuvent être regardés comme des faits accidentels imputables au service. La décision de refus en cause n’est donc entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation, et les moyens soulevés en ce sens doivent être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 8 mars 2023 et du 27 février 2025 ainsi que, par voie de conséquence, celles en injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHU de Bordeaux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions CHU de Bordeaux présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les demandes du centre hospitalier universitaire de Bordeaux tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. FREZET
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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