Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 11 mars 2026, n° 2503075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. C… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 5 février 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- les décisions contestées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de police de Paris représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien, est entré en France en 2023, selon ses déclarations. Il demande au tribunal d’annuler les décisions du 5 février 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes contestés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Par ailleurs, la décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y maintient sans disposer d’un titre de séjour. La décision mentionne en outre que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté mentionne enfin, qu’il ne dispose pas d’un droit au séjour au titre de la durée de sa présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ou de considérations humanitaires. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde ses décisions et que la régularité de la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle du requérant qui n’est donc pas fondé à soutenir qu’en « ne procédant pas à une analyse personnelle de la situation du requérant » le préfet aurait commis une erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, en se bornant à produire son passeport revêtu d’un visa de type C et indiquant qu’il est entré en Espagne le 9 décembre 2022, M. B… n’établit pas qu’il serait entré en France régulièrement. Par suite le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
M. B… soutient sans l’établir qu’il serait entré régulièrement en France en décembre 2022 et y résiderait habituellement depuis lors. En outre, il ne se prévaut d’aucune insertion socio-professionnelle. S’il soutient que les décisions contestées impliqueraient la séparation de la cellule familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette cellule ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine, alors au demeurant qu’il ne précise pas la situation de son épouse quant à son droit au séjour en France, ni ne justifie d’ailleurs de son mariage. La circonstance que le couple se serait installé en France afin de procéder à une procréation médicalement assistée à laquelle il ne pourrait accéder en Algérie, ce que le requérant n’établit pas, est en tout état de cause insuffisante pour établir qu’il aurait en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 5 février 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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