Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2504618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 février 2025 et le 4 mars 2025, M. B A, représenté par Me Bechieau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police d’enregistrer la demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision est entachée de l’incompétence du signataire ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée de l’absence d’examen complet et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le Préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant habite en dehors de Paris et que la préfecture de police n’est pas compétente pour statuer sur sa demande.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ladreyt ;
— les observations de Me Bechieau, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 15 décembre 1990, a déposé une demande d’admission exceptionnelle de séjour le 9 novembre 2023. Par la présente requête M. A demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.
2. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est domicilié administrativement à Paris par le biais d’un service de domiciliation agréé par la préfecture de police. La préfecture ne pouvait ignorer cette domiciliation puisqu’il ressort des pièces du dossier que la décision de refus d’enregistrement a été notifiée à M. A à cette adresse. Ainsi, en refusant l’enregistrement de la demande de titre de séjour du requérant sur le motif que sa demande était incomplète en l’absence d’un justificatif de domicile à Paris, le préfet de police a commis une erreur d’appréciation.
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de police enregistre la demande de titre de séjour de M. A et lui délivre un récépissé. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président rapporteur,
J-P. LadreytL’assesseur le plus ancien,
D. Cicmen
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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