Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 févr. 2026, n° 2513696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des délibérations des 29 avril et 5 juin 2025 par lesquelles le conseil municipal du Villeneuve-Saint-Georges lui a retiré le bénéfice de la protection fonctionnelle qu’il s’était vu accorder en qualité de maire au titre de l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point précédent, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que l’acte en litige n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cet acte soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution des deux délibérations en litige, M. A… fait valoir que cette urgence « trouve son fondement essentiel dans la préservation du droit fondamental à la défense, dont la violation constituerait une atteinte grave et inacceptable à l’équité et à la protection juridictionnelle », qu’à défaut de « prise en charge par la protection fonctionnelle », il lui « apparaîtrait matériellement impossible d’assurer une défense digne de ce nom contre les accusations diffamatoires et les attaques dont [il a] été la cible en [sa] qualité de Maire, situation qui constituerait incontestablement un déni manifeste de justice », que le retrait de la protection fonctionnelle dont il bénéficiait a pour origine exclusive un différend personnel qui « ne saurait en aucune manière justifier une mesure aussi privative », et ce, d’autant moins que cette mesure « porte une atteinte grave à [ses] droits procéduraux, qu’« en conséquence, la gravité et l’urgence de la situation exigent sans délai la réintégration de la protection fonctionnelle, laquelle constitue le garant essentiel du respect du droit à une défense effective ainsi que de la dignité intrinsèque à la fonction exercée » et, enfin, que la protection fonctionnelle doit être maintenue afin qu’il « puisse bénéficier d’une défense adéquate, à la hauteur des atteintes portées à [son] honneur et à [sa] réputation, au nom des valeurs de justice et de responsabilité inhérentes à la fonction de maire ». Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant, qui a été maire de Villeneuve-Saint-Georges de mars 2020 à février 2025, a, en cette qualité, demandé la protection fonctionnelle au titre de l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales par une lettre datée du 28 janvier 2025 en vue d’obtenir la prise en charge par la commune de l’ensemble des frais liés à une procédure engagée devant le juge judiciaire pour diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat. Or, en l’absence de toute précision apportée sur ses ressources et ses charges, il n’établit pas, ni même n’allègue, que sa situation financière ne lui permettrait pas de supporter les frais en cause. Dans ces conditions, l’urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme caractérisée en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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