Non-lieu à statuer 23 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 23 avr. 2024, n° 2309479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. C… E… B…, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision a été signée par une personne dont il n’est pas établi qu’elle était compétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été signée par une personne dont il n’est pas établi qu’elle était compétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une lettre du 27 février 2024, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la substitution des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens sollicitant leur admission au séjour au titre de leur vie privée et familiale, par les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette substitution de base légale n’ayant pas pour effet de priver le requérant d’une garantie et l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer ces deux textes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B… par une décision du 23 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, né le 4 février 2001 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France le 24 juin 2018, muni d’un passeport revêtu d’un visa C délivré le 25 mai 2018 par les autorités consulaires françaises et valable jusqu’au 10 juillet 2018. Il a disposé, à compter du 6 juillet 2020, d’autorisations provisoires de séjour, régulièrement renouvelées. Par une demande déposée le 11 octobre 2022, M. B… a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire d’un an au motif de ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 31 août 2023, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 23 octobre 2023, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, devenue sans objet.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
3. Par un arrêté du 28 août 2023, publié le même jour au recueil n° 225 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… D…, sous-préfète d’Avesnes-sur-Helpe, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées dans le cadre des permanences qu’elle est amenée à effectuer. Il n’est pas contesté que Mme D… était de permanence le jeudi 31 août 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision du 31 août 2023 cite les dispositions législatives dont elle fait application, en particulier l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait également état des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B…, justifiant, selon le préfet du Nord, que sa demande de titre de séjour soit rejetée. La décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est, par suite, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet du Nord a fait application à la situation de M. B…, ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
8. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
9. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. Par ailleurs, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions et les parties ont été mises à même de présenter des observations sur ce point.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire et sans enfant à charge, est entré en France le 26 juin 2018 à l’âge de 17 ans pour rejoindre ses parents et ses trois frères et sœurs arrivés sur le territoire national l’année précédente. Pour autant, il ressort également des pièces du dossier ses deux parents ont fait l’objet de décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français le 8 décembre 2022 et le requérant ne démontre pas que ses frères et sœurs seraient en situation régulière en France. S’il se prévaut également de la présence de son oncle et de deux cousins germains sur le territoire français, il ne démontre pas entretenir avec eux des relations d’une particulière intensité. Par ailleurs, s’il ressort également des pièces du dossier que M. B… a suivi des études en France et obtenu en juin 2023 un CAP d’électricien, ses études étant désormais terminées, il ne soutient ni même n’allègue, et en tout état de cause ne démontre pas, qu’il ne pourrait exercer une profession en lien avec ses qualifications professionnelles dans son pays d’origine, où, par ailleurs, il a encore nécessairement des liens puisqu’il y a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ni les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont été méconnues. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision contestée, qui est suffisamment motivée, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision en litige.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 611-3, dans sa rédaction alors applicable, du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
14. La décision contestée a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 précité et, dans ce cas, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle relative au séjour. La décision portant refus de séjour étant suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10.
16. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle doit être écarté pour le même motif que celui retenu au point 11.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
19. En deuxième lieu, la décision en litige indique que M. B… est algérien et vise les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle indique également que le requérant n’allègue ni n’établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d’origine ou qu’il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision fixant le pays de destination, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
20. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10.
21. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté pour le même motif que celui retenu au point 11.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le requérant doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Fabre, président,
- Mme Monteil, première conseillère,
- M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
- Amende ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Tribunal de police ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Route ·
- Part ·
- Conclusion ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Police ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Impossibilité ·
- Vie privée ·
- Citoyen ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Permis de conduire ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Culture ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Versement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Allocation ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- République du congo ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Illégalité ·
- Congo
Sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Carte de séjour
- Forfait ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Épouse ·
- Hôpitaux ·
- Trésorerie ·
- Saisie ·
- Recouvrement ·
- Comptable
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Interdiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.