Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 4 nov. 2025, n° 2401369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. A… B… demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision 48 du 14 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé du retrait d’un point afférente à l’infraction commise le 15 juillet 2023 à 07 h 54 à Lesquin et, d’autre part, de reconsidérer la majoration de l’amende forfaitaire.
Il soutient que, d’une part, il n’a pas reçu l’amende forfaitaire préalablement à l’émission de l’amende forfaitaire majorée et que, d’autre part, il n’a pas commis l’infraction en cause et souhaite désigner la personne qui en est responsable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut, d’une part, au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait d’un point et, d’autre part, au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
- par application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, le point retiré à la suite de l’infraction commise le 15 juillet 2023 lui a été restitué le 15 avril 2024 de sorte que les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait d’un point présentées par le requérant sont désormais sans objet ;
- les conclusions à fin d’annulation de l’amende forfaitaire majorée sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître dès lors qu’elles relèvent, par application des articles 521 et 522 du code de procédure pénale, de la compétence du tribunal de police.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 3 mai 1977 à Denain, a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées dans son relevé d’information intégral. Par une lettre 48 du 14 décembre 2023, le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte d’un point sur son permis de conduire, afférent à une infraction commise le 15 juillet 2023 à 07 h 54 à Lesquin. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B… demande, d’une part, l’annulation de cette décision de retrait d’un point et, d’autre part, que soit reconsidérée la majoration de l’amende forfaitaire ayant résulté de cette infraction.
Sur les conclusions relatives au retrait de point :
2. Il ressort des mentions figurant au relevé d’information intégral du requérant que le point retiré à la suite de l’infraction commise le 15 juillet 2023 à 07 h 54 à Lesquin lui a été restitué, par application de l’article L. 223-6 du code de la route, le 15 avril 2024, postérieurement à l’introduction de la requête. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait d’un point afférente à cette infraction.
Sur les conclusions relatives à la majoration de l’amende forfaitaire :
3. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ». Enfin, aux termes de l’article 6-1 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l’avertissement mentionné à l’article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l’ article L. 262 du livre des procédures fiscales , par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ».
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à la contestation de la majoration de l’amende forfaitaire afférente à l’infraction commise, qui relèvent du tribunal de police, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin de contestation de la majoration de l’amende forfaitaire afférente à l’infraction commise le 15 juillet 2023 à 07 h 54 à Lesquin sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait d’un point afférente à l’infraction commise le 15 juillet 2023 à 07 h 54 à Lesquin.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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