Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 août 2025, n° 2513921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. C A et Mme B D, représentés par Me Pronost, demandent à la juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 18 février 2025 par laquelle les autorités consulaire françaises à Nouakchott ont refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme B D et à leur fils né le 20 janvier 2023 et de la décision du 2 mai 2025 par laquelle les autorités consulaires ont refusé de délivrer un visa de long séjour à leurs deux fils aînés nés en 2019 au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer leur demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros HT à verser à leur conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A et Mme D soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenue de la durée de séparation de la famille ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées :
* elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
* elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1994, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 juillet 2023. Par sa requête, il demande à la juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 18 février 2025 par laquelle les autorités consulaire françaises à Nouakchott ont refusé de délivrer un visa de long séjour à son épouse, Mme B D et à leur fils né le 20 janvier 2023 et de la décision du 2 mai 2025 par laquelle les autorités consulaires ont refusé de délivrer un visa de long séjour à leurs deux fils aînés nés en 2019 au titre de la réunification familiale.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A et Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient à la juge des référés, saisie d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. A et Mme D font valoir que la famille, composée du couple et de leurs trois enfants nés en 2019 et 2023, est séparée depuis 2023 et que les décisions de refus de visa ont pour effet de prolonger la durée de séparation. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A a obtenu la protection subsidiaire en juillet 2023 et les demandes de visa au titre de la réunification familiale n’ont d’abord été déposées que pour Mme D et le plus jeune enfant, la demande pour les enfants aînés n’ayant été déposée qu’au mois de mai 2025. Si M. A et Mme D soutiennent que ce délai résulte des difficultés rencontrées pour l’obtention de passeports, cette circonstance ne suffit pas, en l’absence d’éléments concrets sur les conditions de vie de la famille en Mauritanie, à justifier que les décisions de refus de visa attaquées portent aux intérêts de tous les membres de la famille une atteinte suffisamment grave et immédiate. Par suite, la condition d’urgence telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A et Mme D sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A et de Mme D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B D, à Me Pronost et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 25 août 2025.
La juge des référés,
M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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