Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 25 avr. 2025, n° 2403495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 1 mars 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2403495 enregistrée le 27 décembre 2024, Mme G A épouse B, représentée par Me Hassoumi Kountche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance du titre de séjour :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors que ses deux enfants aînés travaillent en France et que les deux derniers y sont toujours scolarisés ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet du Calvados conclut à titre principal au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.
II. Par une requête n°2403496 enregistrée le 27 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Hassoumi Kountche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance du titre de séjour :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors que ses deux enfants aînés travaillent en France et que les deux derniers y sont toujours scolarisés ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet du Calvados conclut à titre principal au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Groch a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B et son épouse Mme G A, ressortissants albanais nés le 8 mai 1978 et le 6 septembre 1980, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 9 juillet 2013 accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Ils ont chacun déposé une demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 14 octobre 2014, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 17 avril 2015. Un refus de séjour au titre de l’asile a été édicté à leur encontre le 5 juin 2015. Suite au rejet de leurs demandes de titre de séjour pour raison médicale pour M. B et de régularisation administrative pour Mme B, ils ont chacun fait l’objet d’un refus de délivrance d’un titre de séjour le 29 octobre 2018, assorti d’une mesure d’éloignement. Si Mme B n’a pas fait appel de la décision du tribunal administratif de Caen du 1er mars 2019 rejetant son recours contre l’arrêté préfectoral du 29 octobre 2018, le recours de M. B devant la cour administrative d’appel de Nantes a quant à lui été rejeté par un arrêt du 31 mars 2020. Le 27 janvier 2023, les requérants ont déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 12 juillet 2024, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de leur délivrer le titre de séjour sollicité, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination des mesures d’éloignement, et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2403495 et 2403496, qui concernent la situation d’un couple de ressortissants albanais, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 4 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2023-243 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme E H, cheffe du bureau du séjour, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau. Celles-ci comprennent, en application de l’article 3-4-1 de l’arrêté préfectoral du 30 août 2021 portant organisation des services de la préfecture du Calvados, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-158 du 31 août 2021 et consultable sur le site internet de la préfecture, la rédaction et la notification des décisions de refus de séjour avec ou sans obligation de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, la désignation du pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
5. M. et Mme B soutiennent résider en France depuis 2013, où ils sont arrivés accompagnés de leurs deux enfants alors mineurs D et F, et où sont nés Eduart et Kléa, tous quatre de nationalité albanaise. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que la cellule familiale s’est d’abord constituée en Albanie, pays où les époux B se sont mariés en 1999 et où sont nés leurs deux enfants aînés D en 2001 et F en 2005, aujourd’hui majeurs et en situation régulière à la date des décisions contestées. Si M. et Mme B se prévalent de la naissance en France d’Eduart en 2014 et de Kléa en 2017 et de leur scolarisation en école primaire, aucune circonstance ne s’oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans leur pays d’origine ni à ce que les enfants puissent y être scolarisés. Par ailleurs, si le couple se prévaut d’une insertion dans la société française au regard de leur durée d’installation sur le territoire français, celle-ci n’a été rendue possible, au terme de l’instruction de leur demande d’asile, qu’au mépris des mesures définitives d’éloignement prononcées à leur encontre. S’ils allèguent de leur insertion dans la société française au regard de leur implication dans les activités scolaires et extra-scolaires de leurs deux derniers enfants et de leur parfaite maîtrise orale et écrite de la langue française, l’avis défavorable de la commission du titre de séjour suite à leur audition le 23 février 2024 n’est pas utilement contesté lorsqu’il mentionne que leur " niveau d’intégration [est] insuffisant notamment sur la pratique du français ". Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal de leur audition devant la commission du titre de séjour précitée qu’ils n’ont jamais travaillé durant leurs années de présence sur le territoire français, qu’ils vivent depuis 2013 dans un hébergement d’urgence mis à leur disposition par l’association Un Toit Pour Tous et bénéficient d’allocations sociales ainsi que, selon leur déclaration, de l’aide financière de leurs deux enfants aînés. Au demeurant, les époux B n’établissent pas qu’ils seraient dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle dans leur pays d’origine, où ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de 35 ans pour M. B qui exerçait la profession de peintre en bâtiment et de 32 ans pour son épouse qui exerçait la profession de femme de ménage. En outre, M. et Mme B ne démontrent pas être dépourvus d’attaches en Albanie, où résident encore la mère de Mme B, ses frères et sœurs vivant en Allemagne ou en Grèce selon ses déclarations, et où résidaient la mère et les frères de M. B selon ses déclarations dans sa demande de titre de séjour en 2018. Enfin, s’il ressort du procès-verbal d’audition devant la commission du titre de séjour que les époux B font état de menaces quant à leur sécurité en Albanie, ils ne l’établissent pas. Ainsi, ni la durée de résidence en France de M. et Mme B, ni leur connaissance de la langue française, ni encore la participation à des activités bénévoles de la Croix-Rouge en ce qui concerne la requérante, ne permettent de caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels devant conduire à la régularisation de leur situation administrative. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas l’existence d’obstacles réels et sérieux à une reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, les moyens tirés d’une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
9. En l’absence d’illégalité des décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
10. En l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre des décisions fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme A épouse B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme G A épouse B, et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
Nos2303495-2303496
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