Annulation 6 juin 2025
Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 juin 2025, n° 2512275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 6 et 22 mai 2025, M. B C A, représenté par Me Djemaoun, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de soixante mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de cinq jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de mettre fin à son inscription au fichier SIS ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation ;
— les droits de la défense n’ont pas été respectés dans la mesure où, en méconnaissance, des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, il n’a pas été entendu et il n’a pas pu bénéficier d’une assistance juridique préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté ;
— elles sont entachées d’erreur matérielle ;
— elles sont entachées d’erreur de droit au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
— elles sont entachées d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnait l’article L. 612-6 du CESEDA ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— les observations de Me Djemaoun, représentant M. A,
— et les observations de Me Schwilden, avocate, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 2 février 2005, a fait l’objet le 25 avril 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de soixante mois. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article R.431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour () dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; "
3. Le préfet de police s’est, pour obliger M. A à quitter le territoire français, borné à indiquer que l’intéressé ne justifiait pas avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans les délais prévus par les textes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé, le 2 mars 2025, le renouvellement de son titre de séjour qui arrivait à échéance le 4 mars 2025. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour pour une durée de soixante mois doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Les motifs de l’annulation de l’arrêté attaqué implique qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision et d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement de M. A au sein du système d’information Schengen. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 25 avril 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de soixante mois sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision et au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement au sein du système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 (mille) euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signée
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
Signée
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512275/9
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