Rejet 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 8 juil. 2024, n° 2401734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté notifié le 2 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence.
Il soutient que l’arrêté porte atteinte à sa vie privée et familiale, car toute sa famille est en France où il a vécu plus de 10 ans et qu’il ne connaît personne au Portugal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Duval-Tadeusz, première conseillère, en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant portugais né le 18 juin 2002. Le 2 juillet 2024, le préfet de la Vienne a notifié à M. A un arrêté portant assignation à résidence. M. A en demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article R. 776-15 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
3. Aux termes de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ». Aux termes de l’article R. 776-4 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l’article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d’assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ». Aux termes de l’article R. 776-5 du même code : « () II-Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d’aucune prorogation () »
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet de la Vienne portant assignation à résidence de M. A a été notifié à l’intéressé le 2 juillet 2024 à 14h35. Le recours de M. A contre cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, n’a été enregistré au greffe du tribunal que le 5 juillet 2024 à 15h59, soit au-delà du délai de quarante-huit heures imparti par les dispositions précitées de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce recours est tardif et doit être rejeté comme manifestement irrecevable.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers le 8 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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