Non-lieu à statuer 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 14 avr. 2026, n° 2208375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2022, M. C… B… A…, représenté par Me Kucharz, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil a mis fin à son contrat de travail, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 21 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au CROUS de Créteil de procéder à sa réintégration dans le poste dont il a été évincé ;
3°) d’enjoindre au CROUS de Créteil de lui verser les traitements non perçus et dus depuis le 27 juin 2022 jusqu’à la date de sa réintégration, ainsi que de reconstituer tous ses droits sociaux pour la période considérée d’éviction irrégulière, en prenant à sa charge le versement de la part patronale et de la part salariale ;
4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 150 euros de jour de retard, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge du CROUS de Créteil une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
-
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
-
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de convocation à un entretien préalable ;
-
est entachée d’un défaut de base légale ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de motif valable pour mettre fin à son contrat.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 mai 2023 et le 30 août 2024, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Kucharz, représentant M. B… A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, notamment qu’il y a lieu d’indemniser le requérant afin de donner un effet utile à la requête.
Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil n’était ni présent ni représenté.
Une note en délibéré présentée par Me Kucharz pour M. B… A… a été enregistrée le 24 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été engagé, par un contrat à durée indéterminée en date du 8 mars 2022, pour exercer les fonctions d’administrateur systèmes et réseaux, par le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil. Par une décision du 29 juin 2022, le CROUS de Créteil a mis fin à son contrat. M. B… A… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision par courriel du 21 juillet 2022, sollicitant le retrait de la décision du 29 juin 2022 et sa réintégration. Par un courriel en réponse du 25 juillet 2022, son recours gracieux a été rejeté. Par la présente requête, M. B… A… demande l’annulation de la décision du 29 juin 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu, pour le juge de l’excès de pouvoir, de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision retirée. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision du 29 juin 2022 a été retirée, postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 14 octobre 2022, devenue définitive, et que M. B… A… a été réintégré à compter du 4 octobre 2022. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de la décision 29 juin 2022 ont perdu leur objet. Si le requérant a maintenu ses conclusions accessoires aux fins d’injonction dirigées contre l’administration, le retrait de la décision en date du 29 juin 2022 et sa réintégration, leur ont toutefois fait perdre leur objet. Au demeurant, en l’absence de service fait, le requérant ne peut prétendre à un rappel de traitement et il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de demander la réparation du préjudice qu’il a réellement subi, par la voie d’une requête indemnitaire. Il résulte de ce qui précède que l’exception de non-lieu à statuer opposée par l’administration doit être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
Pour l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du CROUS de Créteil le versement à M. B… A… de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B… A….
Article 2 : Le CROUS de Créteil versera à M. B… A… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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