Rejet 10 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 10 oct. 2025, n° 2512603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre 2025 à 15h04 et 7 octobre 2025, M. C… B… demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 19 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circulation sur le territoire pour une durée de 24 mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que l’arrêté du 19 février 2025 ne lui a été régulièrement notifié que le 4 octobre 2025 :
- les décisions sont entachées d’incompétence, sont insuffisamment motivées et résultent d’un défaut d’examen de sa situation, sont entachées d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour alors qu’il réside en France depuis plus de dix ans et lui ont été notifiées dans une langue qu’il ne comprend pas ;
- la décision lui refusant le séjour méconnaît les dispositions des articles L. 233-3 et R. 233-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne et méconnaît l’intérêt supérieur de sa fille tel que garanti par l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant le séjour en France, méconnaît son droit d’être entendu tel que prévu à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de menace réelle actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société française, porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’intérêt supérieur de sa fille tel que garanti par l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
- la décision d’interdiction de circulation est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des circonstances humanitaires dont il justifie, compte tenu de l’absence de menace réelle actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société française et compte tenu de sa durée, porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’intérêt supérieur de sa fille tel que garanti par l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et porte une atteinte disproportionnée à son droit de circuler librement tel que reconnu par l’article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive dès lors que l’arrêté du 19 février 2025 a été notifié à l’intéressé par voie postale à la dernière adresse connue de l’administration ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lacroix pour statuer au titre des articles L. 921-1 à L.922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacroix,
- les observations de Me Lefevre-Duval, pour M. B…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, déclare se désister des moyens d’incompétence de l’auteur des décisions et d’insuffisance de leur motivation, et insiste sur le droit au séjour de M. B… en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne en l’occurrence sa fille née en 2020 auprès de laquelle il exerce ses droits de visite tous les 15 jours, sur l’absence de menace suffisamment grave et actuelle à l’ordre public, sur la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sur la disproportion de l’interdiction de circuler prise à son encontre,
- les observations de M. A…, pour la préfète du Rhône, qui reprend les observations présentées dans le mémoire en défense,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant algérien né le 22 novembre 1985, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal d’annuler les décisions du 19 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circulation sur le territoire pour une durée de 24 mois.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.
Sur la recevabilité de la requête :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux citoyens de l’union européenne et aux membres de leur famille en application de l’article L. 251-7 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ».
4 D’autre part, aux termes de l’article 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 19 février 2015 a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au nom de M. B… au 5 rue de Cronstadt à Lyon 7ème le 20 février 2025 et que le pli est revenu le 26 février 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Si le requérant fait valoir ne plus habiter à cette adresse depuis août 2024 et en avoir informé les services de la préfecture, le seul accusé de réception produit daté du 28 août 2024, en l’absence de preuve de son contenu, ne suffit à établir qu’il a effectivement délivrer cette information aux services de la préfecture préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Par suite M. B… doit être regardé comme ayant reçu notification de l’arrêté attaqué, lequel fait mention des voies et délais de recours contentieux. Sa requête, enregistrée le 6 octobre 2025, soit au-delà du délai d’un mois prévu à l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est tardive et doit être rejetée.
D É C I D E
Article 1er : M. C… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
A. Lacroix
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Logement ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liquidation
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Situation financière ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Sécurité sociale ·
- Précaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Astreinte ·
- Commune ·
- Conformité ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Suspension
- Parcelle ·
- Zone agricole ·
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Métropolitain ·
- Abroger ·
- Classes ·
- Zone urbaine ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Suisse ·
- Asile ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Atteinte ·
- Psychiatrie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Espace économique européen ·
- Échange ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Police
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Qualité pour agir ·
- Soulever ·
- Intérêt à agir ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Baccalauréat ·
- Copie ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Réputation ·
- Education ·
- Enseignement ·
- Service public ·
- Professeur ·
- Suspension
- Police ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Côte d'ivoire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Montant ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Réévaluation ·
- Calcul
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.