Non-lieu à statuer 15 septembre 2023
Rejet 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - oqtf 6 sem., 15 sept. 2023, n° 2313797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. A C, représenté par Me Chouki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marino en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. Marino,
— et les observations de Me Chouki, représentant M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien, né le 12 juin 1992 à Divo en Côte d’Ivoire, demande l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 21 juin 2023, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis provisoirement à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à M. D E délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En outre, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
5. L’arrêté litigieux comporte l’exposé des éléments de faits propres à la situation de M. C, notamment au regard de l’absence de de document de voyage ou de justificatif sur une entrée régulière sur le territoire français, et les considérations de droit, notamment l’article L. 611-1 1° sur le fondement duquel il a été pris et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, il ne ressort pas de la décision attaquée qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. C.
7. En quatrième lieu, M. C soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne l’absence de détention de document de voyage et l’absence de justificatif d’entré régulière sur le territoire français. S’il ressort des pièces du dossier que M. C est titulaire d’un passeport ivoirien valable jusqu’au 11 octobre 2025, le requérant ne justifie ni d’une entrée régulière sur le territoire français ni d’être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En outre, il ressort également des pièces du dossier, que M. C a indiqué être dépourvu de document d’identité lors de son audition le 1er juin 2023. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait, pour ces motifs, prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre du requérant en se fondant sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
9. M. C fait valoir qu’il occupe actuellement un emploi de livreur et qu’il vit, dans un centre d’hébergement d’urgence, avec son enfant de huit ans à charge actuellement scolarisé au sein d’une école élémentaire dans le 14ème arrondissement de Paris. L’intéressé fait également valoir, par une note sociale produite par le centre d’hébergement d’urgence où il vit, qu’un suivi social a été mis en œuvre pour son enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C est né en Côte d’Ivoire où il a vécu jusqu’à son entrée en France selon ses déclarations en août 2021, soit jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ne pourrait pas poursuivre sa vie familiale en Côte d’Ivoire, pays dont il a la nationalité, tout comme son fils, et où il pourrait être suivi socialement et scolarisé.
10. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise et au principe général du droit de mener une vie familiale normale. Le préfet de police n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
12. La seule circonstance que l’enfant de M. C soit scolarisé en France ne suffit pas à faire regarder la décision attaquée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Si M. C fait valoir qu’en raison de plusieurs ruptures et épisodes de violence durant le parcours migratoire, un retour en Côte d’Ivoire nuirait au développement de son enfant, il ne démontre pas l’impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans son pays d’origine, où vit la mère de l’enfant, et à ce que son fils y poursuit sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. En septième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
14. M. C soutient qu’il encourt des risques de persécutions dans son pays d’origine. Toutefois, l’intéressé ne produit aucune pièce pour établir la réalité des risques qu’il invoque. Dans ces conditions, en l’absence de justification des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, il ne ressort pas de la décision attaquée qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 à 13 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 5 et 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Y. Marino
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2313797/6-2
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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