Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2203027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 septembre 2022, le 7 octobre 2022 et le 23 décembre 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Coaching Pyramide, représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la préfète de la région Centre-Val de Loire a mis à sa charge le versement au Trésor public d’une somme totale de 18 099 euros au Trésor public, sur le fondement des articles L. 6362-6 et L. 6362-7-1 du code du travail et, en conséquence, de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans et est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des droits de la défense, au vu des dispositions de l’article R. 6362-1 du code du travail et du contexte de congé maternité de sa présidente, dans lequel se sont déroulés les échanges contradictoires ;
- la décision attaquée est entachée d’erreurs de droit, de fait et d’appréciation dès lors d’une part, que le motif retenu pour considérer qu’elle avait manqué à ses obligations administratives est inopérant, d’autre part, qu’elle a régularisé sa situation auprès des services fiscaux et de l’URSSAF et qu’il ne peut plus dès lors lui être reproché aucun manquement à ses obligations comptables et enfin, qu’elle a apporté la preuve du respect de ses obligations professionnelles en produisant les feuilles d’émargement, ainsi que des éléments de son agenda et qu’elle a justifié des heures de travail tutoré des bénéficiaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mai 2023 et 27 janvier 2025, la préfète de la région Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SASU Coaching Pyramide, qui exerce une activité de prestataire de formation professionnelle continue, a fait l’objet d’un contrôle administratif et financier portant sur la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019 ainsi que sur le premier trimestre 2020, à l’issue duquel la préfète de la région Centre-Val de Loire a, par une décision du 17 mars 2022, notamment ordonné le versement au Trésor public, sur le fondement des articles L. 6362-6 et L. 6362-7-1 du code du travail, la somme de 18 099 euros, équivalente aux remboursements non effectués à ses cocontractants au titre des formations dont elle n’avait pas établi la réalité. Le recours administratif préalable obligatoire formé par la société en application de l’article R. 6362-6 du code du travail contre cette décision a été rejeté par une décision du 8 juillet 2022. La SASU Coaching Pyramide demande au tribunal d’annuler cette décision et de la décharger du paiement de cette somme.
En premier lieu, par un arrêté du 2 juin 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Centre-Val de Loire du même jour, la préfète de région a donné délégation à M. C… B…, directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarité du Centre-Val de Loire à l’effet de signer notamment l’ensemble des actes administratifs, des décisions et correspondances relatifs à l’exercice des missions de la DREETS telles que prévues par le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020. Par un arrêté du 25 mai 2022 publié le 30 mai 2022 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, M. C… B… a lui-même donné subdélégation de signature à M. A… D…, directeur régional adjoint, responsable du pôle « économie, emploi, compétences » de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire, à l’effet de signer les décisions, actes administratifs et correspondances relatifs à l’exercice des missions de la DREETS telles que prévues par le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit en tout état de cause, être écarté.
Aux termes de l’article L. 6362-10 du code du travail : « Les décisions de rejet et de versement mentionnées au présent livre prises par l’autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée ».
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 19 juillet 2019, reçu le 23 juillet suivant, il a été demandé à la SASU Coaching Pyramide la communication d’un certain nombre de pièces justificatives avant le 6 septembre 2019 dans le cadre du contrôle sur pièces mis en œuvre par les services de la DREETS. Si la requérante se plaint de ce qu’à cette date, sa présidente était en congé maternité, elle n’établit pas que les éléments sollicités ne pouvaient pas être produits par d’autres employés de la société. Au demeurant, le contrôle sur pièces a été prolongé par un contrôle sur place à compter du 20 février 2020 au cours duquel sa présidente a pu faire valoir ses observations auprès de l’inspecteur de formation professionnelle commissionné par l’autorité préfectorale et présenter l’ensemble des pièces justificatives utiles. Il est en outre constant que la société a été destinataire du rapport de contrôle le 5 août 2020, que sa représentante a été entendue au cours d’un entretien contradictoire qui s’est tenu le 28 septembre 2020 et qu’un autre entretien a été mené le 13 octobre 2021 avant que la clôture du contrôle administratif et financier ne soit prononcée le 5 novembre 2021. Il résulte également de l’instruction, que postérieurement à la décision du 17 mars 2022, la représentante de la société a été reçue, à sa demande, par le directeur adjoint de la DREETS le 27 juin 2022 après qu’elle a formé un recours administratif préalable obligatoire, ayant d’ailleurs conduit la préfète de la région Centre-Val de Loire à renoncer à la mise en œuvre de l’article L. 6363-7-2 du code du travail, initialement envisagée. Dans ces circonstances, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire. Le moyen doit donc, et en tout état de cause, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 6354-1 du code du travail : « En cas d’inexécution totale ou partielle d’une prestation de formation, l’organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait ». Aux termes de l’article L. 6362-6 de ce code : « Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet. / A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indûment perçues ». Aux termes de l’article L. 6362-7-1 du même code : « En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l’intéressé pour faire valoir ses observations. / A défaut, l’intéressé verse au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués ».
Il ressort des énonciations de la décision attaquée que, pour ordonner le versement au Trésor public d’une somme équivalente aux remboursements non effectués, la préfète de la région Centre-Val de Loire s’est fondée sur ce que la SASU Coaching Pyramide n’avait pas, s’agissant de 50 formations ayant eu lieu au cours de la période contrôlée, réalisé la totalité des heures de formation qu’elle s’était engagée à dispenser et qu’elle a facturées à ses cocontractants, parfois même pour certaines, à deux reprises. D’une part, les moyens de la société requérante relatifs à la régularisation de ses obligations administratives et comptables sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui n’a pas pour objet d’annuler l’enregistrement de la déclaration d’activité de la SASU Pyramide Coaching. D’autre part, ses moyens relatifs à la réalisation des heures facturées ne sont assortis que d’arguments généraux quant au caractère probant des feuilles d’émargement des programme de formation, aux efforts déployés pour établir des heures de formation en l’absence de planning des formateurs et à la réalité du tutorat du travail personnel des bénéficiaires de la formation, sans qu’il ne soit jamais précisé laquelle des 50 formations visées dans la décision attaquée serait concernée par sa contestation. En tout état de cause, d’une part, si la société requérante produit, pour attester de la réalité de l’accompagnement apporté aux personnes formées, des échanges de courriels, un justificatif d’entretien, un courriel portant sur une correction de CV ou de lettre de motivation, des extraits d’agenda de la présidente faisant état d’un point téléphonique et de recherches pour le compte d’un bénéficiaire, il ressort des termes mêmes de la décision du 17 mars 2022 que ces éléments ont été pris en compte par l’autorité préfectorale dans le cadre de la phase contradictoire préalable à la décision attaquée. Enfin, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de contrôle établi par les services de la DIRECCTE que la SASU Coaching Pyramide a transmis aux financeurs des actions de formation des feuilles d’émargement erronées, notamment quant aux dates renseignées pour les heures de travail personnel tutoré. S’il n’est pas contesté en défense que les feuilles d’émargement peuvent constituer des éléments de preuve de la réalisation des actions de formation, il résulte toutefois de l’instruction que les feuilles produites dans le cadre du contrôle présentaient de nombreuses corrections et ne précisaient pas les horaires de ces formations, ne les rendant pas probantes à elles seules pour témoigner de la réalisation des formations. Enfin, si la société requérante a produit au cours de la phase contradictoire des captures d’écran attestant de certains éléments d’emploi du temps des formateurs sollicités, il est constant qu’elle n’est pas en mesure de produire l’exhaustivité des plannings de ses formateurs pour la période du 1er avril au 30 août 2018. Les moyens tirés des erreurs de droit, de fait et d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée ne peuvent donc qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la SASU Coaching doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Coaching Pyramide est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Coaching Pyramide et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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