Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat jauffret, 13 juin 2025, n° 2402657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402657 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2024 et le 26 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Yvelines a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision mettant à sa charge un indu de 290,28 euros au titre de la prime d’activité.
Elle soutient qu’elle ne comprend pas l’indu qui lui est réclamé, qu’il lui est indiqué qu’elle a reçu de mai à juillet 2023 une somme de 839,25 euros au lieu de 548,97 euros alors qu’en réalité elle a reçu sur cette période une somme de 542,79 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, la caisse d’allocation familiale des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jauffret a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 avril 2025 à 10 heures, en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A a bénéficié de la prime d’activité (PPA) pour l’année 2023. Cette aide lui a été versée par la caisse d’allocations familiales (CAF) des Yvelines. Le 19 septembre 2023, la CAF des Yvelines a notifié à Mme A un indu de PPA de 290,28 euros pour les mois de mai à juillet 2023. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Yvelines a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision.
2.Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3.D’une part, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. « Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. "
4.Il résulte de l’instruction que Mme A a, pour les mois de mai, juin et juillet 2023, perçu initialement la somme de 180,93 euros mensuels au titre de la PPA, qui figurent sur les attestations de paiement produites. Elle percevait également, en 2023, l’allocation de soutien familial (ASF). Au mois de septembre 2023, à la suite de la prise en compte de la pension alimentaire qui lui avait été versée depuis le mois d’avril 2023, elle s’est vue notifier un indu d’ASF d’un montant de 1 094,66 euros. Il résulte des éléments fournis par la CAF des Yvelines qu’à cette occasion, ses droits à la PPA ont été recalculées le 13 septembre 2023, pour un montant dû de 279,75 euros mensuels (soit 825,39 euros au total pour les mois de mai à juillet 2023), le rappel de 98,82 euros mensuel généré pour les mois de mai à juillet 2023 ayant été déduits du trop-perçu d’ASF. Par la suite, la déclaration par Mme A d’une pension alimentaire de 411 euros a entraîné le 19 septembre 2023 un nouveau calcul de ses droits à la PPA, ramenés à 182,99 euros mensuels pour les mois de mai à juillet 2023, soit 548,97. C’est la différence entre le montant calculé le 14 septembre 2023 et celui issu de la réévaluation du 19 septembre 2023 que correspond l’indu de 290,28 euros de PPA qui a été notifié à la requérante le 19 septembre 2023. Si Mme A n’avait initialement perçu que 180,93 euros mensuels ainsi qu’il est indiqué sur les attestations de paiement, elle a néanmoins bénéficié de la réévaluation qui avait été faite le 14 septembre 2023 de ses droits, les montants correspondants étant venus en déduction des sommes qu’elle devait au titre de l’indu d’ASF. La CAF des Yvelines n’a donc commis aucune erreur de fait en ce qui concerne les montants de PPA dont avait bénéficié Mme A avant le recalcul de ses droits le 19 septembre 2023. Par ailleurs, Mme A ne conteste pas les éléments pris en considération par la caisse pour établir le nouveau calcul du montant de PPA auquel elle avait effectivement droit.
5.Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. JauffretLa greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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