Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 déc. 2024, n° 2412873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412873 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision en date du 15 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d’échanger son permis de conduire éthiopien contre un permis de conduire français.
Il soutient d’une part, qu’ayant été mis en possession de son acte de naissance authentifié par l’OFPRA le 10 mai 2023 il ne pouvait pas effectuer sa demande d’échange de permis de conduire dans le délai d’un an et d’autre part, la réponse du préfet de police du 16 avril 2024 à son recours gracieux concerne une autre personne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ».
2. En premier lieu, s’il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, les moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision prise sur ce recours gracieux ne peuvent être utilement invoqués. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de police du 16 avril 2024 rejetant son recours gracieux concerne une autre personne est inopérant et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article R. 222-3 code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : « I. ' Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. / Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour. () ».
4. En second lieu, M. A demande l’annulation de la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire éthiopien contre un titre de conduite français. Pour prendre cette décision, le préfet s’est fondé sur l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen, qui prévoit que toute demande d’échange doit, pour être recevable, être présentée dans un délai maximum d’un an qui suit l’acquisition de la résidence normale en France. Le requérant ne conteste pas ne pas avoir présenté sa demande dans le délai qui lui était imparti et se borne à faire valoir qu’il n’était pas en possession de son acte de naissance authentifié par l’OFPRA jusqu’en mai 2023, date à laquelle il lui a été délivré. De tels arguments sont toutefois inopérants au soutien de sa contestation.
5. La requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, et qui n’a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d’aucun autre mémoire ou production, peut, par suite, être rejetée, par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 10 décembre 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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