Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 mars 2026, n° 2602418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le rétablir dans ses fonctions dans un délai de 48 heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il est professeur titulaire affecté au sein du lycée d’enseignement adapté « Léopold Bellan » à Chamigny, relevant de l’académie de Créteil, et que par une décision prise le 27 janvier 2026, son chef d’établissement lui a interdit l’accès à l’établissement sur le fondement de l’article R.421-12 du code de l’éducation.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car la mesure contestée porte une atteinte grave et immédiate, à son droit statutaire d’exercer ses fonctions, à sa réputation professionnelle, à la continuité du service public et à sa situation morale et personnelle et, sur le doute sérieux, qu’il n’y avait aucune urgence à prendre la mesure conservatoire en cause, et que celle-ci est entachée d’un détournement de pouvoir.
Vu :
la décision attaquée,
les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 13 février 2026 sous le numéro 2602441, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 27 janvier 2026, prise sur le fondement de l’article R. 421-12 du code de l’éducation, la proviseure du lycée d’enseignement adapté « Léopold Bellan » à Chamigny (Seine-et-Marne) a interdit à M. A… B…, professeur de lycée professionnel de peinture – revêtement, de pénétrer au sein des enceintes et des locaux du lycée. Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. B… a demandé au tribunal d’annuler cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Aux termes de l’article R. 421-12 du code de l’éducation : « En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d’un établissement, le chef d’établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. / S’il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d’action contre l’ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l’établissement, le chef d’établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l’accès aux établissements, peut : / 1° Interdire l’accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l’établissement (…) ».
Pour justifier de l’urgence à obtenir une suspension de la décision du 27 janvier 2026 lui interdisant de pénétrer dans l’enceinte de l’établissement d’enseignement dans lequel il travaille, M. B…, qui est professeur de peinture et revêtement, fait état des conséquences graves et immédiates de cette mesure sur son droit statutaire d’exercer mes fonctions, sur sa réputation professionnelle, sur la continuité du service public et sur sa situation morale et personnelle. Le requérant fait valoir également que la mesure d’interdiction contestée ne fixe aucune durée pour son application et porte atteinte à sa réputation. Toutefois, en dépit des conséquences alléguées pour la réputation de M. B…, il n’est pas démontré que la mesure contestée, dont il n’est pas soutenu qu’elle aurait pour effet de le priver de son traitement, porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au recteur de l’académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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