Non-lieu à statuer 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2026, n° 2603036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, complétée le 9 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’enregistrement informatique de la remise de son titre de séjour valable du 10/04/2016 au 09/04/2026, ou de lui proposer un rendez-vous dans un délai de 15 jours afin de déposer sa demande de renouvellement.
Il soutient qu’il est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 9 avril 2026 délivrée par la préfecture du Val-de-Marne, qu’il souhaite renouveler ce titre avant son expiration, et a tenté d’initier sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais que, toutefois le site lui indique que l’administration n’a pas connaissance de la date de remise de son dernier titre, ce qui empêche totalement le dépôt de sa demande, qu’il a entrepris de nombreuses démarches, sans jamais recevoir de réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car son titre de séjour expire le 9 avril 2026 et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 26 février 2026 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 16 mars 2026, M. B… indique qu’il a reçu une convocation de la sous-préfecture de l’Ha -les-Roses qui a procédé à l’enregistrement informatique de sa carte de résident ce qui lui a permis finalement de déposer sa demande de renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 23 novembre 1971 à Tripoli (Lybie) a été titulaire en dernier d’une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 9 avril 2026. Il a tenté d’en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, mais cela s’est révélé impossible, l’administration n’ayant pas mentionné la date de remise de son ancienne carte. Il a alors sollicité les services de la préfecture du Val-de-Marne pour débloquer son compte, sans résultat. Par une requête enregistrée le 24 février 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’enregistrement informatique de la remise de son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, le 16 mars 2026, a informé le tribunal qu’il avait reçu une convocation de sous-préfecture de l’Ha -les-Roses, laquelle avait procédé à l’enregistrement informatique de sa carte de résident, ce qui lui avait permis de déposer sa demande de renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France.
Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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