Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 mai 2025, n° 2507123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2025, M. B A, représenté par Me Favain, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d’instruire sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la même ordonnance et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée compte tenu du délai anormalement long qui s’est écoulé depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour sans que les services préfectoraux y apportent une réponse en dépit de ses lettres de relance, et dès lors que la décision contestée le maintient dans une situation de précarité qui l’empêche de faire valoir ses droits et l’expose à un éloignement du territoire alors qu’il a trois enfants à charge ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci n’est pas suffisamment motivée, que l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu, alors qu’il a déposé un dossier complet et peut se prévaloir d’un droit au séjour compte tenu de son ancienneté de séjour sur le territoire français et de ses attaches familiales en France, et eu égard à la méconnaissance du principe d’égalité d’accès au service public et du principe de continuité du service public.
Vu :
— la requête enregistrée le 27 avril 2025 sous le n°2507035, tendant à l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Par ses allégations le requérant ne justifie pas des circonstances particulières mentionnées au point 2, alors notamment qu’il déclare être entré en France en février 2020, mais n’a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour qu’en mars 2024. Dès lors, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède, à supposer que la demande de titre de séjour de M. A ait fait l’objet d’une décision implicite de rejet, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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