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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 sept. 2025, n° 2310512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2023 et 23 janvier 2024, Mme B… A…, représentée par Me Maricourt demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Wasquehal à lui verser à titre de provision la somme de 2 500 euros ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Wasquehal la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’obligation est incontestable, le centre hospitalier acceptant de réparer le préjudice qu’elle a subi dans le cadre de son obligation de protection fonctionnelle ;
- le centre hospitalier ne peut, sans méconnaître les articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique, soumettre le versement de l’indemnisation accordée au titre de la protection fonctionnelle à la production d’un avis à victime, demandé par son assureur ;
- l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de la responsabilité financière des gestionnaires publics ne fait pas obstacle à ce que l’ordonnateur du centre hospitalier prescrive l’exécution de cette dépense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le centre hospitalier intercommunal de Wasquehal conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’assureur leur a confirmé que l’indemnisation de Mme A… serait possible à réception de l’avis à victime ;
- il ne peut accepter l’indemnisation demandée par Mme A…, l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de la responsabilité financière des gestionnaires publics prévoyant la possibilité d’engager la responsabilité pénale de l’ordonnateur en cas de préjudice financier significatif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Courtois, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A…, aide-soignante au centre hospitalier intercommunal de Wasquehal a été victime d’une agression le 26 février 2023, alors qu’elle était en service. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier intercommunal de Wasquehal à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de provision.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
2.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont font état les parties.
3.
Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique :
« La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
4.
Il résulte de l’instruction et notamment du courrier du 20 octobre 2023 du centre hospitalier intercommunal de Wasquehal que l’établissement a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme A… à la suite de l’agression dont elle a été victime le 26 février 2023. L’établissement ne conteste pas que le préjudice qui est résulté de ces violences s’élève à 2 500 euros. A la supposer avérée, la circonstance que l’assureur du centre hospitalier conditionne le versement de son indemnité d’assurance à la réception d’un avis à victime délivré à Mme A…, est sans influence sur le principe et le montant de l’obligation de protection qui incombe à l’établissement. Par ailleurs, cette obligation résultant d’un droit statutaire à protection des agents publics, les dispositions de l’ordonnance du 23 mars 2022 relative au régime de la responsabilité financière des gestionnaires publics, prévoyant la possibilité d’engager la responsabilité pénale de l’ordonnateur en cas de préjudice financier significatif ne font pas obstacle à l’indemnisation du préjudice subi par Mme A….
5. Il résulte de tout ce qui précède que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de condamner le centre hospitalier intercommunal de Wasquehal à verser à Mme A… la provision de 2 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Wasquehal, partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal de Wasquehal est condamné à verser à
Mme A… la provision de 2 500 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Wasquehal versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier intercommunal de Wasquehal.
Fait à Lille, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Courtois
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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