Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er avr. 2026, n° 2529263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre et 1er décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Kojevnikov, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de séjour :
-la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
-elle est entachée d’une erreur de fait ou d’appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’éloignement :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus du titre de séjour qui la fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2026.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Truilhé, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Kojevnikov, représentant Mme A….
Une note en délibéré, enregistrée le 18 mars 2026, a été présentée pour Mme A… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante russe née le 16 octobre 1997, est entrée en France le 14 octobre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». En 2024, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 18 mai 2023 au 17 juillet 2024 sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 septembre 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de police de Paris a rejeté la demande de Mme A… et l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) » Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris a régulièrement motivé sa décision de refus du titre de séjour en énonçant expressément les dispositions législatives applicables à la situation de l’intéressée, et notamment l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, et les raisons de droit et de fait telles que celle selon laquelle l’intéressée ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études sur le territoire français et ce du fait qu’elle aurait présenté une inscription scolaire pour la troisième fois en « cours de français langue étrangère » à l’institut supérieur de management et communication pour la période 2024-2025, témoignant d’une absence de progression réelle et ne permettant pas de démontrer la réalité de ses études. Par voie de conséquence, et dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français, à savoir l’article L. 611-1 § 3° du même code, sont rappelées, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit également être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Et aux termes l’article L. 433-4 du même code : « (…) La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. »
Pour l’application de ces dispositions combinées, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
En l’espèce, il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement du droit au séjour de Mme A… en qualité d’étudiante en raison de l’absence de justification selon lui du caractère réel et sérieux de ses études compte tenu de la présentation par l’intéressée d’une inscription scolaire en « cours de français langue étrangère » pour la troisième année consécutive au titre de l’année 2024-2025. Dès lors qu’il est constant que la requérante est entrée en France en octobre 2018 et qu’elle a obtenu un mastère « management de la mode et du luxe » en décembre 2021, les circonstances que son niveau de français aurait progressé de l’année 2022-2023 à l’année 2024-2025 et qu’elle était inscrite, parallèlement à ses cours de français langue étrangère, comme auditeur libre à l’Ecole du Louvre ne sauraient sérieusement justifier du caractère réel et sérieux de ses études à la date de l’arrêté du 12 septembre 2025. Si Mme A… fait par ailleurs valoir qu’elle s’est inscrite en juillet 2025, soit antérieurement à l’arrêté attaqué, à un MBA « marché international de l’art », non seulement elle ne justifie pas de la date de son inscription à ce MBA par la seule production d’une attestation en date du 23 septembre 2025, postérieure à l’arrêté, mais elle n’établit en tout état de cause pas la cohérence de son parcours d’études au regard du délai de près de quatre ans écoulé entre l’obtention de son mastère et son inscription audit MBA. Enfin, la circonstance que la requérante justifie de moyens d’existence suffisants grâce à la pension « confortable » versée par son père est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour, qui n’est pas fondée sur ce motif. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation ni erreur de fait au regard des dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » de Mme A….
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision ayant refusé de renouveler son droit au séjour en qualité d’étudiante ainsi que, par voie de conséquence, de la décision l’éloignant du territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu des motifs du présent jugement, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés :
Le rejet de la requête de Mme A… fait obstacle à la mise à la charge de l’Etat du versement de la somme sollicitée par l’intéressée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
d é c i d e :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J.-C. TRUILHELa première conseillère,
signé
M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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