Rejet 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 11 oct. 2024, n° 2410179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 du préfet du Nord en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— cet arrêté n’a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique 11 octobre 2024 à 8h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Goeminne, représentant M. B, qui confirme les écritures présentées, après avoir renoncé au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, à celui tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées, et à celui, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— a entendu les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète ;
— a entendu les observations de Me Khan, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 28 janvier 1993, est entré en France le 21 août 2020, selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 octobre 2024, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
2. Les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’a pas été notifié à son destinataire dans une langue qu’il comprend ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. En se bornant à se prévaloir de la relation amoureuse qu’il entretiendrait depuis trois mois et demi sur le territoire français, M. B, qui ne justifie pas d’une insertion particulière sur ce territoire, ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, la décision contestée n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
6. Il est constant que M. B a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 25 novembre 2021, à l’exécution de laquelle il s’est sciemment soustrait. Dans ces conditions, alors que l’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance particulière, le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet est notamment caractérisé au regard des dispositions du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le requérant se trouve dans le cas prévu au 3° de l’article L. 612-2 de ce code, dans lequel le préfet peut refuser d’assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
8. M. B ne fait état d’aucun élément susceptible de caractériser l’existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Par ailleurs, l’intéressé s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement qui a été prononcée le 25 novembre 2021 à son encontre. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé de consultation du fichier automatisé des empreintes digitales produit à l’instance, que l’intéressé a notamment été signalé, le 10 juillet 2024, pour des faits de transport, détention et offre ou cession non autorisée de stupéfiant, le 20 juin 2024, pour des faits de recel de bien provenant d’un vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, le 16 juillet 2021, pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, le 27 juin 2021 pour des faits de vol, le 20 décembre 2020 et pour des faits de vol en réunion sans violence et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Compte tenu de la répétition, de la nature et de date des faits, non contestés, pour lesquels il a fait l’objet de signalisations, la présence de M. B sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de sa présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec ce pays, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Goeminne et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. DENYSLa greffière,
Signé
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2410179
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