Rejet 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 27 mars 2026, n° 2502309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. C… E… D…, représenté par Me Nahmias, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la même autorité d’abroger son signalement aux fins de non-admission au fichier dans le « système d’information Schengen » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-qu’elle a été signée par une autorité incompétente ;
- qu’elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation ;
-qu’elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de
l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’Enfant ;
- qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant pays de renvoi :
- qu’elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La préfecture du Val-de-Marne, par un mémoire en défense du 3 juillet 2025, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
-les décisions attaquées ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l’Enfant, signée à New-York
le 26 janvier 1990 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Combes, président-rapporteur ;
les observations de Me Nahmias, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 19 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. C… E… D…, ressortissant colombien né en 1991, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans. M. D… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté contesté :
2. Par un arrêté n° 20214/03889 du 18 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet de du Val-de-Marne a donné délégation à
M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne et signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, dont relève les actes de la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’ait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D… avant de l’obliger à quitter le territoire français.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ».
5. S’il ressort des pièces du dossier que M. D… est défavorablement connu des services de police à raison de plusieurs infractions pour conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance, ainsi que des faits de recel de bien provenant d’un vol, réalisés en 2020 et 2025, ces faits, qui n’ont fait l’objet d’aucune condamnation pénale, ne suffisent pas à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave au sens des dispositions 5° de l’article précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré irrégulièrement en France en 2018, qu’il ne dispose pas d’un titre de séjour en cours de validité, et qu’il n’a pas cherché à régulariser sa situation administrative. Dans ces conditions, à défaut de caractériser une menace pour l’ordre public, le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au sens des dispositions précitées 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette seule circonstance étant de nature à fonder légalement la décision d’obligation de quitter le territoire français.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Si M. D… soutient qu’il séjourne depuis le mois de décembre 2018 en France, et qu’il entretient depuis 2021 une relation de concubinage avec une compatriote, dont est née sa fille le 7 févier 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne justifie, ni même n’allègue, que sa concubine séjournerait régulièrement en France, de sorte qu’il n’existe pas d’obstacle à ce que la cellule familiale du requérant se reconstitue en Colombie où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans, et où son l’enfant pourra poursuivre sa scolarité . Dans ces conditions, et dès lors que l’intéressé ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France, le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. En cinquième lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de
M. D… telle qu’exposée au point 7 le préfet du Val-de-Marne, en prenant l’arrêté en litige, n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, âgée de quatre ans à la date de décision attaquée.
10. En dernier lieu, eu égard à ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, si le requérant se prévaut de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, à cette stipulation est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le préfet était tenu, en vertu de l’article L. 612-6 et faute pour l’intéressé de justifier de circonstances humanitaires, de prononcer une interdiction de retour. Au regard des considérations exposées au point 7, le préfet a pu légalement fixer la durée de cette interdiction à deux ans sans commettre d’erreur d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le président,
R. Combes
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
H. Keli
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Référé-suspension ·
- Liberté fondamentale
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Périmètre ·
- Mentions
- Parc national ·
- Forêt ·
- Avis conforme ·
- Charte ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Biodiversité ·
- Faune ·
- Adhésion ·
- Centrale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocation de chômage ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Absence de versements ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Eures ·
- Fraudes ·
- Examen ·
- Route ·
- Résultat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Substitution
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Prénom ·
- Titre exécutoire ·
- Auteur ·
- Conseil ·
- Signature ·
- Collectivités territoriales ·
- Avis
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Comores ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Désistement
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Montant ·
- Prestation familiale ·
- Annulation ·
- Pénalité ·
- Logement ·
- Allocation logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.