Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 19 juin 2025, n° 2409897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. A, représenté par Me Nhari, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme et sont, à ces égards, entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— elles sont illégales par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 septembre 2024.
Un mémoire a été produit pour le préfet du Val-d’Oise le 14 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Deux mémoires ont été produits pour M. A le 10 février 2025 et le 18 mars 2025, postérieurement à la clôture à la clôture de l’instruction. Ils n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la déclaration universelle des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère,
— et les observations de Me Nhari, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant burkinabais né le 30 décembre 1975, est entré sur le territoire français, muni d’un visa de court séjour, le 17 décembre 2011. Le 9 novembre 2023, il a sollicité une admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. « . Selon les termes de l’article L. 435-1 du même code : » () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ".
3. Pour refuser de saisir la commission du titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise, qui a examiné si M. A était éligible à une admission exceptionnelle au séjour, fait valoir que s’il déclare séjourner en France depuis 2011, les documents produits ne sont pas de nature à justifier de façon probante sa présence habituelle en France depuis dix ans, notamment pour la période précédant le second semestre 2014. Toutefois, M. A produit, pour cette période, un courrier recommandé adressé par la caisse primaire d’assurance maladie le 7 janvier 2014, des documents médicaux ainsi qu’un relevé des versements de l’assurance maladie relatifs à des prestations en avril, mai et juin 2014, ses relevés bancaires pour les mois de janvier, février et avril 2014, des documents téléphoniques datés de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2014, des documents émanant de la direction générale des finances publiques du 23 janvier et 9 avril 2014, des justificatifs de « mandats cashs » du 10 février, 18 mars et 7 avril 2014, un courrier émanant de l’aide médicale d’Etat du 17 février 2014, un courrier du syndicat des transports d’Ile-de-France du 25 mars 2014 ainsi que les justificatifs de ses abonnements aux transports en commun pour l’ensemble de l’année 2014. Ces pièces, assorties des nombreuses autres versées à l’instance sur les années non explicitement contestées par le préfet, notamment les admissions au bénéfice de l’aide médicale d’Etat dont M. A bénéficie depuis 2013, constituent un faisceau d’indices précis et concordant permettant d’établir que l’intéressé résidait en France de manière habituelle et continue depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions précitées des articles L. 423-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne pouvait statuer sur sa demande d’admission au séjour sans recueillir au préalable l’avis de la commission du titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n’apparaissent pas, en l’état du dossier et par les moyens invoqués, de nature à fonder une annulation, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 février 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de l’admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A en saisissant pour avis la commission du titre de séjour de sa demande d’admission au séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions du 19 février 2024 par lesquelles le préfet du Val d’Oise a refusé l’admission au séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A en saisissant pour avis la commission du titre de séjour de sa demande d’admission au séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
La rapporteure,
signé
A. GAY-HEUZEY
La présidente,
signé
C. ORIOL
La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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