Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 19 mars 2026, n° 2401151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 25 février 2024, 27 février 2024, 26 avril 2025, 3 décembre 2025 et 27 février 2026 sous le n° 2401151,
Mme B… A… demande au tribunal :
d’annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du
6 novembre 2023 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 713,24 euros pour la période allant du 1er novembre 2020 au 21 octobre 2021 et un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 550,12 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 31 mai 2023 ;
d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a infligé une pénalité administrative de 1 650 euros ;
d’annuler la contrainte émise à son encontre le 15 avril 2025 par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault pour le recouvrement d’indus d’allocations familiales, d’allocation de rentrée scolaire et de prime à l’accueil d’un jeune enfant d’un montant total de 3 300,26 euros ;
d’annuler la décision du 24 novembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault l’a mise en demeure de régler la somme de 1 650 euros au titre de pénalité administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de contrôle est irrégulière ;
- les décisions en cause sont entachées d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le , la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 26 février 2024 et 27 février 2024 sous le n° 2401153, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 6 novembre 2023 lui notifiant un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 d’un montant de 121,96 euros, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 274,41 euros, des indus d’allocations familiales, d’allocation de rentrée scolaire et de prestation d’accueil du jeune enfant d’un montant total de 6 617,12 euros, un indu d’allocation logement familiale d’un montant de 3 504 euros pour la période du 1er novembre 2020 au 30 juin 2023, un indu de prime d’activité d’un montant de 4 810,08 euros pour la période allant du 1er février 2022 au 30 avril 2023, un indu de prime de solidarité d’un montant de 56 euros, un indu d’allocations familiales d’un montant de 419,19 euros pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023 et un indu d’allocations familiales d’un montant de 141,99 euros au titre du mois de juin 2023..
Elle soutient que :
- la procédure de contrôle est irrégulière ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2026, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 2024 et 2 mars 2023 sous le n° 2401155, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 6 novembre 2023 lui notifiant un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 d’un montant de 121,96 euros, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 274,41 euros, des indus d’allocations familiales, d’allocation de rentrée scolaire et de prestation d’accueil du jeune enfant d’un montant total de 6 617,12 euros, un indu d’allocation logement familiale d’un montant de 3 504 euros pour la période du 1er novembre 2020 au 30 juin 2023, un indu de prime d’activité d’un montant de 4 810,08 euros pour la période allant du 1er février 2022 au 30 avril 2023, un indu de prime de solidarité d’un montant de 56 euros, un indu d’allocations familiales d’un montant de 419,19 euros pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023 et un indu d’allocations familiales d’un montant de 141,99 euros au titre du mois de juin 2023.
Elle soutient que :
- la procédure de contrôle est irrégulière ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2026, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Choplin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active, à des primes exceptionnelles et à des prestations familiales dans le département de l’Hérault. La requérante s’est vue notifier un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 713,24 euros pour la période allant du 1er novembre 2020 au 21 octobre 2021, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 550,12 euros pour la période du 1er novembre 2021 au
31 mai 2023, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 757,34 euros au titre du mois de juin 2023, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 d’un montant de 121,96 euros, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 274,41 euros, des indus d’allocations familiales, d’allocation de rentrée scolaire et de prestation d’accueil du jeune enfant d’un montant total de 6 617,12 euros, un indu d’allocation logement familiale d’un montant de 3 504 euros pour la période du 1er novembre 2020 au 30 juin 2023, un indu de prime d’activité d’un montant de 4 810,08 euros pour la période allant du 1er février 2022 au 30 avril 2023, un indu de prime de solidarité d’un montant de 56 euros, un indu d’allocations familiales d’un montant de 419,19 euros pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023 et un indu d’allocations familiales d’un montant de 141,99 euros au titre du mois de juin 2023. Par une décision du 30 janvier 2024, le président du département de l’Hérault a rejeté son recours préalable en tant qu’il concerne les indus de revenu de solidarité active. Par une décision du
27 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a rejeté son recours dirigé contre les indus de prestations familiales, l’indu de prime d’activité, l’indu d’allocation logement familiale et les indus de primes exceptionnelles. Par décision du 22 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a infligé une pénalité administrative de 1 650 euros et par décision du 24 novembre 2025 la caisse d’allocations familiales de l’Hérault l’a mise en demeure de régler cette somme. Enfin le 15 avril 2024 la caisse d’allocations familiales a émis une contrainte pour le recouvrement des indus de prestations familiales. Par les présentes requêtes, Mme A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les indus de prestations familiales :
2. Les prestations familiales sont définies par l’article L.511-1 du code de la sécurité sociale et comprennent les allocations familiales, les allocations de rentrée scolaire et les prestations d’accueil du jeune enfant. Par application de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs à l’application de ces législations appartiennent au contentieux de la sécurité sociale. Ils relèvent donc, en application de l’article L.142-8 du code de la sécurité sociale et de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, de la compétence des tribunaux judiciaires.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’un litige relatif aux prestations familiales qui relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a rejeté son recours en tant qu’elle concerne les indus de prestations familiales et les conclusions en annulation de la décision du 15 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales a émis une contrainte pour le recouvrement des indus de prestations familiales ne relèvent pas de la juridiction administrative et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur la pénalité administrative :
4. Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ; / 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; / 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête (…) ». Il résulte ensuite de l’article L. 114-17-2 du même code : « I.- Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l’intéressé un avertissement ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur : (…) c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…) ».
6. Par décision du 22 avril 2024 la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a infligé à Mme A… une pénalité administrative de 1 650 euros et le 24 novembre 2025 ladite caisse l’a mise en demeure de régler cette somme. Il résulte des dispositions précitées que la contestation de ces décisions relève de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette pénalité doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la régularité de la procédure de contrôle :
7. Si Mme A… fait valoir que le principe du contradictoire a été méconnu dans la mesure où le courrier la prévenant de la procédure de contrôle a été envoyée à son ancienne adresse qu’elle avait quitté en juin 2023, il résulte de l’instruction que par un courrier du
9 novembre 2023, la requérante a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, par lequel elle a fait valoir que la décision du 6 novembre 2023 repose sur des motifs erronés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
8. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
9. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
10. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Selon l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) ». Aux termes de l’article R. 262-40 du même code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies (…) ». L’article R. 262-35 précise que le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies.
11. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir une condition de ressources et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
12. Il résulte de l’instruction que suite à un contrôle effectué par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, le dossier de Mme A… a fait l’objet d’une révision de ses droits en raison de son absence du territoire français depuis le 12 novembre 2021 et de l’absence de scolarisation de ses deux enfants du territoire français depuis l’année 2020.
13. En ce qui concerne l’absence des enfants du territoire français, Mme A… produit des certificats de scolarité et des pièces médicales de nature à établir leur présence et leur scolarisation en France en 2020, 2021 et 2022. Par suite, l’intéressée est fondée à demander l’annulation de la décision du 30 janvier 2024 du président du conseil départemental de l’Hérault en tant qu’elle concerne un indu de revenu de solidarité active d’un montant de
7 713,24 référencée INL 002.
14. Si la requérante, qui ne conteste pas devoir rembourser la somme de 757,34 euros au titre du mois de juin 2023, produit des pièces de nature à établir sa résidence en France en 2020 et en 2023 jusqu’à son départ en juin 2023, elle ne produit aucune pièce de nature à établir une résidence régulière sur le territoire français en 2022 alors que le rapport de contrôle qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, mentionne une absence en 2022. Par suite, la décision du
30 janvier 2024 doit être annulée en tant qu’elle concerne un indu de revenu de solidarité active portant sur les mois de novembre et décembre 2021 et les mois de janvier à avril 2023. Par contre la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de cet indu en tant qu’il concerne l’année 2022. En exécution de ce jugement il appartiendra au président du conseil départemental de l’Hérault de recalculer le montant de l’indu référence INK 002.
Sur l’indu d’allocation logement familiale :
15. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement (…) ». Selon l’article 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement… ».
16. Il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation logement familiale d’un montant de 3 504 euros référencé IM4 001 a fait l’objet d’un rappel et que la requérante a perçu la totalité de cette allocation qui lui a été remboursée. Il s’ensuit que ses conclusions en annulation de la décision du 27 décembre 2023 sont devenues sans objet en tant qu’elles concernent l’indu d’allocation de logement familiale.
Sur l’indu de prime d’activité :
17. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Selon l’article R. 842-1 dudit code : « Pour l’application de l’article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. ». Aux termes de l’article L. 845-2 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable… ». Enfin aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…). ».
18. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité d’un montant de 4 810,08 euros porte sur la période allant du mois de février 2022 au mois d’avril 2023. Eu égard à ce qui est indiqué au point 14 du présent jugement, la requérante est seulement fondée à demander l’annulation de cet indu référencé IM3 001 en tant qu’il porte sur les mois de janvier 2023 à avril 2023. En exécution de ce jugement il appartiendra à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault de recalculer le montant de l’indu référencé IM3 001.
Sur les indus de primes exceptionnelles :
19. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2020-1746 du 23 décembre 2020 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. ». Aux termes de l’article 3 du décret du 15 décembre 2021 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 : « I. – Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles… ».
20. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime exceptionnelle de décembre 2020 d’un montant de 121,96 euros et l’indu de prime de solidarité d’un montant de 56 euros ont été régularisés et que ces deux sommes ont été reversées à l’intéressée. Par suite ses conclusions en annulation de la décision du 6 novembre 2023 sont devenues sans objet en tant qu’elles concernent ces deux primes.
21. Dès lors qu’il résulte du présent jugement que Mme A… avait droit au revenu de solidarité active en décembre 2021, la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 novembre 2023 en tant qu’elle lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de décembre 2021 d’un montant de 274,41 euros.
DECIDE:
Article 1er : Les conclusions en annulation de la décision du 27 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a rejeté le recours de Mme A… sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre en tant qu’elles concernent les indus de prestations familiales.
Article 2 : Les conclusions en annulation de la décision du 15 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales a émis une contrainte pour le recouvrement des indus de prestations familiales sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 3 : Les conclusions en annulation de la décision du 22 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a infligé à Mme A… une pénalité administrative de
1 650 euros et de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault l’a mise en demeure de régler cette somme sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 4 : La décision du 30 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté le recours de Mme A… est annulée en tant qu’elle concerne l’indu de revenu de solidarité active référencé INL 002 et l’indu de revenu de solidarité active référencé INK 002 en tant qu’il porte sur les mois de novembre et décembre 2021 et les mois de janvier à avril 2023.
Article 5 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision du
27 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a rejeté le recours de Mme A… en tant qu’elles concernent l’indu d’allocation logement familiale référencé IMA 001 et sur les conclusions en annulation de la décision du 6 novembre 2023 en tant qu’elles concernent l’indu de prime exceptionnelle de décembre 2020 d’un montant de 121,96 euros et l’indu de prime de solidarité d’un montant de 56 euros.
Article 6 : La décision de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault du 27 décembre 2023 est annulée en tant qu’elle concerne l’indu de prime d’activité référencé IM3 001 portant sur les mois de janvier 2023 à avril 2023.
Article 7 : La décision de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault en date du 6 novembre 2023 est annulée en tant qu’elle concerne l’indu de prime exceptionnelle de décembre 2021 référencé ING 002.
Article 8 : Le surplus des conclusions de Mme A… est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre du travail et des solidarités, au département de l’Hérault et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,
D. Choplin
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et à la préfète de l’Hérault chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 19 mars 2026,
La greffière,
N. Jernival
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