Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10e ch. ju - aide soc., 31 déc. 2025, n° 2500133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500133 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025et par un mémoire enregistré le 16 décembre 2025 et non communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer n° 2024-1582 émis le 5 décembre 2024 par le conseil départemental des Yvelines dont l’objet est un indu de revenue de solidarité active (RSA) de 2220,65 euros pour la période de mars 2022 à mars 2023 ;
2°) de prononcer la décharge de l’indu et le cas échéant d’ordonner la restitution des sommes récupérées à ce titre ;
3°) de mettre à la charge du département des Yvelines la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le département doit prouver la signature du bordereau par la personne désignée sur l’avis de sommes à payer ;
- le département n’a pas mentionné les bases et les modalités de liquidation de l’indu.
Par un mémoire en défense enregistrés le 12 décembre 2025, le conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il justifie de la production du bordereau signé ;
- le titre comporte l’indication des bases de liquidation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Régulièrement convoquées à l’audience publique qui s’est tenue le 17 décembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Mas, greffière, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le rapport de M. Crandal a été présenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R.772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… et son mari sont bénéficiaires du revenu de solidarité active. Un contrôle de leur situation a fait l’objet d’un rapport de contrôle établi par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du département des Yvelines qui a constaté le 10 août 2023, après un échange de courriers avec la requérante, que M. et Mme B… n’avaient pas séjourné de manière régulière et stable sur le territoire national 263 jours en 2020, 310 jours en 2021, 265 jours en 2022 et 120 jours en 2023. La caisse d’allocations familiales du département des Yvelines a mis à la charge de Mme B… un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er mars 2022 au 31 mars 2023 de 2 260,65 euros par courrier du 15 mars 2024. Le recours administratif préalable obligatoire de Mme B… a été notifié le 8 avril 2024 et a été rejeté implicitement le 8 juin 2024. Une mise en demeure lui a été notifiée le 15 novembre 2024 portant sur la somme de 2 465,81 euros de majoration de 10% pour fraude hors RSA et RSA. Le 5 décembre 2024, le conseil départemental des Yvelines a émis l’avis de sommes à payer n°03700-2024-2069-15982 dont l’objet est un indu de RSA de 2220,65 euros pour la période de mars 2022 à mars 2023. Par sa requête n°2500133 Mme B… demande au tribunal d’annuler cet avis de sommes à payer.
En premier lieu, d’une part, aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. / « (…) En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (…) ».
Aux termes, d’autre part, du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci(…)Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration. ».
Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures d’où les deux derniers alinéas sont issus, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les noms, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point 2 de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer n°03700-2024-2069-15982 que produit Mme B… à l’appui de sa requête, comporte pour toute mention de nom, prénom et qualité d’auteur : « Véronique Chagny ordonnateur ». Le conseil départemental des Yvelines a transmis avec son mémoire en défense, un titre exécutoire dont Mme B… est débitrice portant les numéros de bordereau 2069 et de titre 15982 du 5 décembre 2024 pour des indus de RSA du 01/03/2022 au 31/03/2023 et pour un montant de 2220,65 euros. Ce titre exécutoire porte pour nom d’auteur : « Pierre Bédier président du conseil départemental. » Le conseil départemental produit un « bordereau journal des titres de recettes » portant les mentions de ce titre exécutoire avec pour mention d’auteur : « Le président du conseil départemental » sans plus de précision. Ce bordereau produit en défense ne comporte aucune signature. Il résulte de ce qui précède que le bordereau prévu par l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales produit par le conseil départemental des Yvelines ne comporte aucune signature, ni même ne porte la mention du nom de Véronique Chagny qui est le seul à être porté sur l’avis de sommes à payer. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à en demander l’annulation.
En second lieu, aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Il résulte de l’instruction que, le titre de recettes contesté porte pour toute motivation : « 2024 recettes indus RSA n°CAF 7775496 période du 01/03/2022 au 31/03/2023. 05/12/24 » ainsi que le montant de 2220,64 euros. Il résulte de cette rédaction que les mots « recettes indus RSA » ne peuvent suffire à eux seuls à motiver le titre de recettes alors qu’elle ne renvoie à aucun document qui aurait été joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Il résulte de tout ce qui précède, qu’il y a lieu d’annuler l’avis de de sommes à payer n°03700-2024-2069-15982 émis le 5 décembre 2024 par le conseil départemental des Yvelines dont l’objet est un indu de RSA de 2220,65 euros pour la période de mars 2022 à mars 2023.
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. En l’espèce Mme B… n’a contesté par sa requête, et dans le délai de recours contentieux, que la régularité du titre exécutoire. En l’espèce, il y a lieu pour le conseil départemental des Yvelines de s’en rapporter aux décisions rendues par le tribunal de céans ayant statué sur les contentieux sur le bien-fondé des indus de RSA mis à la charge de Mme B… pour la période en litige.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bapceres, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du département des Yvelines une somme de 1 200 euros à verser à Me Bapceres.
D É C I D E :
Article 1er : L’avis de sommes à payer n°03700-2024-2069-15982 émis le 5 décembre 2024 par le conseil départemental des Yvelines dont l’objet est un indu de RSA de 2220,65 euros pour la période de mars 2022 à mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est mis à la charge du département des Yvelines une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à verser à Me Bapceres, conseil de Mme B…, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Bapceres et au département des Yvelines et à la caisse d’allocations familiales du département des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J-M Crandal
La greffière,
Signé
C.Mas
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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