Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 avr. 2026, n° 2601764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026 et un mémoire enregistré le 4 mars 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre au centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse de procéder au versement de la somme de 1 300 euros brut correspondant à son allocation de chômage due au titre du mois de janvier 2026 dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’absence de versement de son allocation de chômage au titre du mois de janvier 2026 constitue une carence fautive de l’administration ; la privation de cette allocation de chômage, destinée à lui assurer un revenu de subsistance à caractère alimentaire, le place immédiatement dans l’impossibilité de faire face à ses charges courantes, ce qui constitue une atteinte grave et immédiate à sa situation financière ; l’urgence de sa situation est manifeste et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- si une situation identique devait se reproduire à la fin du mois de mars 2026 concernant son allocation de chômage due au titre du mois de février 2026, il se réserve le droit de saisir à nouveau la juridiction afin d’obtenir le versement des sommes correspondantes ;
- il sollicitera, dans le cadre d’une requête au fond, la condamnation de l’établissement, au versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le CHU de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 800 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable à plusieurs titres ; la demande de l’intéressé tendant à ce qu’il soit enjoint au CHU de verser l’aide au retour à l’emploi (ARE) est devenue sans objet, un acompte de 1 080 euros lui ayant été versé à ce titre en mars 2026 et ce dernier ayant reconnu lui-même être satisfait de la situation en indiquant « annuler » l’audience prévue devant le tribunal administratif de Toulouse qui, selon ses propres termes, était susceptible de lui mobiliser du temps « inutilement » ; par ailleurs, le juge des référés ne peut, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’ordonner des mesures à caractère provisoire ou conservatoire, sa demande indemnitaire est, par suite, irrecevable ;
- la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie ; si le requérant se prévaut d’une précarité financière et de charges importantes, ces allégations ne sont étayées d’aucune pièce probante de nature à en établir la réalité et l’intensité ; il a, au contraire, perçu une rémunération de 1 152 euros au mois de février 2026 pour l’exercice de 96 heures de travail, en intérim, auprès de la clinique Ambroise Paré, outre l’acompte de 1 080 euros au titre de l’ARE qui lui a été versé au mois de mars 2026 ;
- pour les mêmes raisons, outre que les pièces produites par l’intéressé ne permettent ni d’établir avec précision l’absence de versement allégué au titre du mois de février 2026, ni d’en comprendre les motifs, la mesure sollicitée ne présente pas d’utilité ;
- la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse ; le CHU ayant fait usage de la faculté, prévue par l’article L. 5442-2 du code du travail lui permettant, en tant qu’employeur public assurant, en principe, la charge et la gestion de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, de confier la gestion de cette allocation à un organisme tiers, en la déléguant à la société CEGAPE ; il n’appartient donc pas au CHU de vérifier si le requérant remplit effectivement les conditions d’ouverture de ses droits à l’ARE ;
- en tout état de cause, le requérant ayant perçu, ainsi que cela apparaît sur son bulletin de paie de mars 2026, ses ARE au titre des mois de janvier et de février 2026, sa requête est devenue sans objet.
Par une ordonnance du 7 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 avril 2026 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
2. M. B…, dont le contrat à durée déterminée en tant qu’aide-soignant a pris fin le 1er septembre 2025, doit être regardé comme demandant au juge des référés d’enjoindre au CHU de Toulouse, dans le dernier état de ses écritures, de procéder au versement de la somme de 1 300 euros brut correspondant à l’allocation de chômage qui lui est due au titre du mois de janvier 2026.
3. Eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés détient, une demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’autorité compétente de verser à M. B… les sommes qui lui seraient dues au titre des allocations de chômage prévues par les articles L. 5422-1 et L. 5424-1 du code du travail n’est pas au nombre des mesures qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, et à supposer que l’allocation de chômage due à l’intéressé au titre du mois de janvier 2026 et du mois de février 2026 ne lui aient pas été intégralement versées comme le fait valoir le CHU de Toulouse en produisant son bulletin de paie de mars 2026, ses conclusions tendant au versement de la somme de 1 300 euros brut correspondant à son allocation de chômage due au titre du mois de janvier 2026 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme que le CHU de Toulouse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de Toulouse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Une copie en sera adressée pour information au Centre d’Etude, Gestion Allocataire Perte d’Emploi (CEGAPE).
Fait à Toulouse, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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