Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 12 mai 2026, n° 2500004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet de l’Eure a invalidé les résultats de l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenus 30 septembre 2022.
Elle soutient que l’entretien qu’elle a eu avec le référent fraude de la préfecture ne peut fonder légalement la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête au motif que le moyen n’est pas fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, M. B… a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… soutient s’être présentée à l’examen théorique du permis de conduire le 30 septembre 2022 et avoir obtenu un résultat favorable. Par une décision du 16 décembre 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de l’Eure a retiré ce résultat au motif qu’il serait entaché de fraude.
2. Aux termes de l’article L 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Aux termes de l’article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient soit après réussite à l’examen du permis de conduire (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV-Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; (…) Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Eure, après avoir constaté que Mme A… avait passé son examen théorique dans une centre d’examen situé à Evreux connu pour plusieurs fraudes, a reçu l’intéressée en entretien afin de déterminer si son récit était de nature à révéler une manœuvre frauduleuse. Il ressort des pièces du dossier que, pour estimer que les résultats de l’examen théorique de Mme A… étaient frauduleux, l’administration s’est fondée d’une part sur la circonstance que l’intéressée, qui maitrise très peu la langue française, n’a pas opté pour la procédure réservée aux non-francophones qui leur permet de passer l’examen avec l’aide d’un traducteur, et sur les incohérences ressortant des déclarations de l’intéressée, qui n’a pas été en mesure de décrire les modalités précises de cet examen. De plus l’administration s’est fondée sur le signalement de l’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière selon lequel, lors de l’épreuve pratique, Mme A… a fait preuve d’une méconnaissance manifeste du code de la route.
4. Alors que la requérante ne produit aucun élément de nature à justifier qu’elle aurait effectivement subi l’épreuve théorique de permis de conduire, ces éléments sont de nature à caractériser l’existence d’une fraude et à justifier, par suite, le retrait des résultats favorables de Mme A…, sans qu’une condition de délai puisse être valablement opposée à l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
H. B…
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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