Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 9 avr. 2026, n° 2312756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312756 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 novembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 17 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Melun a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête présentée le 1er février 2021 par M. B… A…, en tant qu’elle était relative à un indu de prime d’activité.
Par cette requête, désormais enregistrée sous le numéro 2312756, M. A…, représenté par Me Laubergnat, avocat, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 décembre 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a confirmé un indu de prime d’activité d’un montant de 5 184, 64 euros pour la période allant du mois de novembre 2018 au mois de mars 2020 initialement notifié le 24 avril 2020.
Il soutient qu’il avait droit à la prise en compte de ses deux enfants dans la détermination de ses droits à la prime d’activité au cours de la période en litige, dès lors que ceux-ci étaient en résidence alternée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait notamment valoir que le principe d’unicité de l’allocataire fait obstacle à ce qu’un enfant, bien qu’à la charge effective de ses deux parents, soit rattaché au dossier des deux parents pour la détermination des droits aux prestations familiales autres que les allocations familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 17 mars 2026 à 9 heures 30.
Mme Lina Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, après appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est allocataire de la prime d’activité, de l’allocation de rentrée scolaire et d’allocations familiales. Son ex-compagne, avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2011 et en 2013, a déclaré, le 29 novembre 2017, leur séparation. A la suite de nombreux échanges avec les services de la caisse d’allocations familiales du Loiret puis de Seine-et-Marne, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a finalement notifié à M. A… une décision du 24 avril 2020 par laquelle elle lui a réclamé le remboursement, d’une part, d’un indu de 5 184, 67 euros de prime d’activité pour la période allant du mois de novembre 2018 au mois de mars 2020, d’autre part, un indu d’allocations familiales de 131, 16 euros au titre du mois d’avril 2018 et, enfin, un indu de 737, 68 euros d’allocations de rentrée scolaire au titre de l’année 2019. La caisse a estimé que ses deux enfants ne pouvaient être considérés comme à charge pour déterminer ses droits aux allocations qu’il percevait sur ces périodes. Par un courrier du 8 juin 2020, M. A… a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision du 24 avril 2020. Par une décision du 3 décembre 2020, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté son recours et confirmé les indus notifiés le 24 avril 2020. M. A… a contesté cette décision du 3 décembre 2020, par une requête enregistrée le 1er février 2021 au greffe du pôle sociale du tribunal judiciaire de Melun, lequel a, par un jugement du 17 novembre 2023, transmis le dossier de sa requête au tribunal administratif de Melun en tant qu’elle portait sur un indu de prime d’activité. Par cette requête, désormais enregistrée sous le numéro 2312756, M. A… doit ainsi être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 décembre 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a confirmé un indu de prime d’activité d’un montant de 5 184, 64 euros pour la période allant du mois de novembre 2018 au mois de mars 2020 initialement notifié le 24 avril 2020.
Sur l’indu de prime d’activité :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité ou d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ».
Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; (…). ». Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ;(…) La durée de la période de majoration est prolongée jusqu’à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. ». En outre, l’article R. 842-3 de ce code dispose : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : (…) 3° Des enfants (…) a) Ouvrir droit aux prestations familiales (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, pour calculer le montant forfaitaire de ses droits à la prime d’activité, ainsi que pour déterminer le droit d’une personne isolée assumant la charge d’un ou plusieurs enfants à la majoration du montant forfaitaire de la prime d’activité, doivent être regardés comme à la charge de l’allocataire les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ainsi que les enfants à la charge effective et permanente de l’allocataire.
Pour l’application de l’ensemble de ces dispositions, les enfants en garde alternée doivent être regardés comme vivant habituellement au foyer de chacun de leurs deux parents, lesquelles doivent ainsi être regardés, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, comme assumant tous deux la charge effective et permanente de ces enfants au sens de ces dispositions. Ces enfants doivent, par suite, être pris en compte pour le calcul de la prime d’activité sollicitée, le cas échéant, par chacun des deux parents, qui ne peut toutefois prétendre à une aide déterminée sur cette base qu’au titre de la période cumulée pendant laquelle il accueille ces enfants à son domicile au cours de l’année. Ainsi, ces dispositions, permettant de calculer pour moitié chaque enfant en résidence alternée dans le calcul du « nombre d’enfants » lorsque chacun des parents a la qualité d’allocataire, ont pour seul objet de permettre, par exception à la règle de l’unicité de l’allocataire, un versement partagé des allocations familiales entre des parents qui assurent la garde alternée de leur enfant.
Toutefois, compte tenu des incidences possibles de ce partage sur les droits de l’autre parent, susceptible de bénéficier lui aussi du versement d’allocations, il appartient au parent qui appartient au parent qui sollicite une telle répartition d’établir l’existence d’une résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente, laquelle doit être présumée s’il fournit, à défaut de partage de la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales, une convention homologuée par le juge aux affaires familiales, une décision de ce juge ou un document attestant de l’accord existant entre les parents sur ce mode de résidence.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, pour notifier à M. A… l’indu de prime d’activité en litige, d’un montant de 5 184, 67 euros pour la période allant du mois de novembre 2018 au mois de mars 2020, la caisse d’allocations familiales de Seine-de-Marne s’est fondée sur le motif que le principe d’unicité de l’allocataire faisait obstacle à ce que les deux enfants de M. A… soit rattachés au dossier de leurs deux parents séparés et, par suite, soient pris en compte pour la détermination des droits de M. A… aux prestations telles que la prime d’activité qui ne sont pas des allocations familiales.
Toutefois, M. A… soutient qu’il avait la charge effective et permanente de ces enfants dans le cadre d’une garde alternée équivalente avec son ex-compagne lors de la période de l’indu en litige allant du mois de novembre 2018 au mois de mars 2020. Or, il résulte de l’instruction que, par une ordonnance de tentative de conciliation du 17 août 2018, le tribunal de Grande instance de Montargis a prononcé une résidence alternée équivalente entre les deux parents. Ainsi, l’existence d’une résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente doit, en l’espèce, être présumée. M. A… doit dès lors être regardé comme ayant assumé la charge effective et permanente de ses deux enfants en garde alternée à compter de cette date du 17 août 2018, de sorte que ces enfants devaient ainsi être pris en compte pour la détermination de ses droits au titre de la période cumulée pendant laquelle il les accueillait à son domicile au cours de cette période ouvrant droit à un versement partagé des allocations familiales entre les deux parents. En outre, s’il résulte de l’instruction que, par un jugement en assistance éducative du 10 mars 2020, la garde exclusive des deux enfants de M. A… a été confiée à leur mère, cette circonstance a pris effet postérieurement à la période de l’indu en litige. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a, pour fonder l’indu en litige, refusé de prendre en compte ses deux enfants à charge dans la détermination de ses droits à la prime d’activité sur la période allant du mois de novembre 2018 au mois de mars 2020.
Il résulte de ce que la décision du 3 décembre 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a confirmé un indu de prime d’activité d’un montant de 5 184, 64 euros pour la période allant du mois de novembre 2018 au mois de mars 2020 initialement notifié le 24 avril 2020 à M. A… doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 décembre 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a confirmé un indu de prime d’activité d’un montant de 5 184, 64 euros pour la période allant du mois de novembre 2018 au mois de mars 2020 initialement notifié le 24 avril 2020 à M. A… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme C…, première-conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. Pottier
La greffière,
S. Douchet
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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