Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2501310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté municipal n° 95-2025 du 24 juin 2025 par lequel le maire de Saint-André a retiré les délégations qui lui ont été consenties, en qualité de 11ème adjoint au maire chargé du handicap, de la gestion urbaine de proximité de quartier, des actions sociales en faveur des personnes en difficulté sur le plan social et de l’information sur les actions menées par la municipalité sur le quartier de la Cressionnière ;
2°) de prendre toutes mesures utiles pour la protection de ses droits et de ses fonctions.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
- la mesure est abusive et injustifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré 9 octobre 2025, la commune de Saint-André conclut au rejet de la requête de M. B….
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- et les observations de M. B… et de M. A…, représentant de la commune de Saint-André.
Considérant ce qui suit :
M. B…, 11ème adjoint au maire chargé du handicap, de la gestion urbaine de proximité de quartier, des actions sociales en faveur des personnes en difficulté sur le plan social et de l’information sur les actions menées par la municipalité sur le quartier de la Cressionnière, bénéficiait une délégation de fonctions et de signature par arrêté n° 424/2020 du 3 août 2020. Par un arrêté n° 95-2025 du 24 juin 2025, le maire de Saint-André a rapporté son arrêté du 3 août 2020. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal. / (…) Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ». Aux termes de l’article L. 2122-20 du même code : « Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 2° Infligent une sanction / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En premier lieu, il ressort de ces dispositions que la décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu’il a consentie à l’un de ses adjoints est une décision à caractère règlementaire qui a pour objet la répartition des compétences entre les différentes autorités municipales. Elle n’entre ainsi dans aucune des catégories de décisions qui, en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écarté comme inopérant.
5. En second lieu, il résulte également de ces dispositions qu’il est loisible au maire d’une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu’il avait données à l’un de ses adjoints.
6. En l’espèce, le retrait de la délégation de fonctions et de signatures de M. B… est justifié par la perte de confiance du maire de Saint-André à l’encontre de l’intéressé, en raison de critiques publiques portées à son égard en dehors du cadre institutionnel, ainsi que par le non-respect du cadre réglementaire de l’attribution des aides. Il est constant que l’intéressé a tenu en public et à plusieurs reprises des propos critiques à l’encontre du maire. En se bornant à soutenir que le retrait de ses délégations de fonctions et de signature constitue une mesure abusive et injustifiée, sans apporter aucune précision ni pièce utile, M. B… ne conteste pas sérieusement l’arrêté du 24 juin 2025, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait été fondée sur un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2025. Sa requête doit dès lors être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la commune de Saint-André.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
A Saint-Denis, le 19 février 2026.
La présidente-rapporteure,
BLIN
L’assesseure la plus ancienne,
J. MARCHESSAUX
La greffière
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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