Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 5, 29 juil. 2025, n° 2202646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022 et un mémoire, enregistré le 9 mai 2023 et non communiqué, la société Distribution Artel, représentée par Me Ruff, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Castelsarrasain (Lot) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les délibérations de la communauté de communes Terres des Confluences des 6 février 2020 et 31 mars 2020 fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à 10,50% sont illégales dès lors qu’il ressort de ces délibérations que le résultat du budget a été excédentaire au titre des deux années en litige ; qu’en 2020, un excédent de 336 109 euros est constaté et en 2021, les recettes sont supérieures aux dépenses de plus de 15,21% ;
— le juge doit s’assurer que les données prévisionnelles au vu desquelles la délibération a été adoptée ne diffèrent pas de celles constatées a posteriori ;
— le caractère récurrent de l’excédent dans les budgets définitifs de 2019, 2020 et 2021 démontre une disproportion manifeste entre les dépenses et les recettes du service public de la gestion des déchets ;
— le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est manifestement disproportionné et la disproportion doit être appréciée au regard des circonstances propres à chaque espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2019 soit substitué à celui fixé au titre des années en litige.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et, en particulier, que le montant estimé de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’est pas manifestement disproportionné à celui des dépenses exposées par la commune pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères, et non couvertes par des recettes fiscales, dès lors que le déficit de produit de taxe d’enlèvement des ordures ménagères s’élève à 22 008 euros au titre de l’année 2020 et 373 663 euros au titre de l’année 2021 et, à titre subsidiaire, en cas d’illégalité de la délibération fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2020 et 2021, la délibération fixant le taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2019 peut s’y substituer.
Par un mémoire, enregistré le 1er février 2023, la communauté de communes Terres des Confluences, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute pour la société requérante, qui ne produit pas l’avis de réception de sa réclamation préalable par l’administration fiscale, de justifier du respect des délais de recours contentieux ;
— pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par lettre du 6 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de preuve de l’envoi et de la réception par l’administration fiscale de la réclamation préalable, en méconnaissance de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales.
Des observations en réponse et une pièce complémentaire ont été présentées par la société Distribution Artel, le 10 juin 2025, et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soddu, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Soddu, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dubois substituant Me Landot, représentant la communauté de communes Terres des Confluences.
Considérant ce qui suit :
1. La société Distribution Artel demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Castelsarrasain (Lot) au titre des années 2020 et 2021, à raison des locaux commerciaux dont elle est propriétaire sis 1400 route de Moissac.
2. La société Distribution Artel soulève, par voie d’exception à l’appui de ses conclusions en décharge, l’illégalité des délibérations des 6 février 2020 et 31 mars 2020 par lesquelles la communauté de communes Terres des Confluences a fixé à 10,50 % le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de la commune de Castelsarrasain pour les années 2020 et 2021, à raison du caractère manifestement excessif, selon elle, de ce taux.
3. Aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ()".
4. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères susceptible d’être instituée sur le fondement de ces dispositions n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les article L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations. Les dépenses susceptibles d’être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe.
5. Il appartient au juge de l’impôt, pour apprécier la légalité d’une délibération fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu’estimé à la date de l’adoption de la délibération, n’est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers, tel qu’il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations. Lorsque le contribuable se prévaut, à l’appui de sa contestation de la légalité de cette délibération, de ce que les éléments retracés dans le compte administratif ou le rapport annuel relatif au service public d’élimination des ordures ménagères établis à l’issue de l’année en litige font apparaître que le produit constaté de la taxe excède manifestement le montant constaté des dépenses d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères non couvertes par des recettes non fiscales, il appartient au juge de rechercher, au besoin en mettant en cause l’administration et en ordonnant un supplément d’instruction, si les données prévisionnelles au vu desquelles la délibération a été prise diffèrent sensiblement de celles, constatées a posteriori, sur lesquelles le requérant fonde son argumentation.
6. D’une part, il résulte de l’instruction, en particulier du budget primitif adopté pour l’année 2020, que le montant estimé de dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers de la communauté de communes Terres des Confluences, diminué des recettes non fiscales, devant être couvert par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, avait été estimé à 3 849 157 euros (4 267 644 – 418 487 euros). Le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ayant été estimé à 3 827 149 euros, l’écart entre les recettes de taxe d’enlèvement des ordures ménagères et le montant des dépenses budgétées non couvertes par les recettes non fiscales équivaut donc à un déficit de 22 008 euros.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction, en particulier du budget primitif adopté pour l’année 2021, que le montant estimé de dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers de la communauté de communes Terres des Confluences, diminué des recettes non fiscales, devant être couvert par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, avait été estimé à 4 337 481 (4 768 720 – 431 239 euros). Le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ayant été estimé à 3 963 818 euros, l’écart entre les recettes de taxe d’enlèvement des ordures ménagères et le montant des dépenses budgétées non couvertes par les recettes non fiscales équivaut donc à un déficit de 373 663 euros.
8. Pour contester la légalité des délibérations de la communauté de communes Terres des Confluences fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2020 et 2021, la société Distribution Artel se réfère à l’approbation du budget primitif 2021 de la collecte et du traitement aprouvé par la délibération du 31 mars 2021, et fait valoir qu’en « 2020, le résultat du budget a été excédentaire de 336 109 euros » et que le « budget primitif 2021 a été adopté avec des dépenses de fonctionnement de 4 844 623 euros comprenant un résultat à reprendre de 441 726 euros (soit 105 616 euros d’excédent réalisé en 2019 et 336 109 euros d’excédent réalisé en 2020) ». Toutefois, d’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que les données prévisionnelles prises en compte à la date des délibérations en litige ne révèlent pas de disproportion manifeste entre les dépenses et les recettes du service public de la gestion des déchets. D’autre part, il n’y a pas lieu de prendre en compte le report d’excédents dès lors que l’excédent de fonctionnement résultant de l’exécution du budget de l’année précédente et reporté en section de fonctionnement ne revêt pas, par nature, un caractère récurrent et ne peut, dès lors, être regardé comme une recette non fiscale de la section de fonctionnement au sens des dispositions de l’article L. 2331-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que « Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent : () / 12° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes ». Elle ne figure pas davantage au nombre des autres recettes non fiscales de la section de fonctionnement énumérées par les dispositions des articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le taux de la taxe ne peut être regardé comme manifestement disproportionné.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ni sur la demande de substitution de base légale sollicitée par l’administration fiscale, que la société Distribution Artel n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ».
11. L’Etat n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de la société Distribution Artel présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Distribution Artel la somme sollicitée par la communauté de communes Terres des Confluences sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Distribution Artel est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Terres des Confluences au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Distribution Artel, au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne et à la communauté de communes Terres des Confluences.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. A
La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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