Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 28 janv. 2026, n° 2504277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 27 février 2025, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. A… B…, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En l’espèce, M. B… justifie résider en France depuis le 7 novembre 2023, ainsi qu’il ressort de l’attestation d’élection de domicile produite à l’appui de sa requête, soit depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué. Si l’intéressé soutient y être inséré professionnellement, il se borne à produire un extrait de situation au répertoire Sirene, mentionnant une entreprise active depuis le 26 avril 2024. En outre, le requérant a déclaré être marié religieusement et attendre un enfant, ce dont il justifie par la production d’un rapport d’échographie. Toutefois, cette seule circonstance ne permet pas d’établir qu’il aurait développé des attaches intenses et stables sur le territoire français, M. B… n’établissant pas, ni même n’alléguant que sa compagne aurait vocation à se maintenir en France. Enfin, M. B… ne contredit pas les énonciations de l’arrêté attaqué selon lesquelles il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il se dit lui-même disposé à retourner. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. B… ne contestant notamment pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y être maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 février 2025. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. NODIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
N° 2504277
3
La greffière,1
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