Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 mars 2026, n° 2507769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507769 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SASU Boulangerie Sirugue c/ direction départementale des finances publiques de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, et un mémoire enregistré le
4 décembre 2025, la SASU Boulangerie Sirugue demande à être dégrevée de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2023, à ce qu’il soit enjoint au service des impôts des entreprises de Narbonne de réexaminer la situation de la cotisation foncière des entreprises pour 2023 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2026, la direction départementale des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial (…) de la direction générale des finances publiques (…) dont dépend le lieu de l’imposition. / (…) ». L’article R. 196-2 de ce livre dispose que : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas :/ a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception
(…) ». Enfin, selon l’article R. 197-3 du même livre : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : a) Mentionner l’imposition contestée ; b) Contenir l’exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie (…) ».
Il résulte de l’instruction que la cotisation foncière en litige, établie au titre de l’année 2024, a été mise en recouvrement par un avis d’imposition établis le 31 octobre 2023 alors que la SASU Boulangerie Sirugue n’a présenté au service une réclamation la contestant que le
12 août 2025, soit après l’expiration du délai prévu par l’article R. 196-2 précité intervenu le
31 décembre 2024. Si la SASU Boulangerie Sirugue soutient qu’elle avait déjà fait une réclamation portant sur la même imposition par courriel du 27 Mars 2024, celui-ci ne visant pas l’imposition en litige, sollicitant de l’administration fiscale un numéro de RCS et une facture et invoquant l’article 14 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions de la requête à fins de décharge de la cotisation foncière des entreprises au titre de 2023 sont entachées d’une irrecevabilité manifeste, et peuvent être rejetées par application du
4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU Boulangerie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Arnaud, mandataire liquidateur de la SASU Boulangerie Sirugue, et à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 30 mars 2026.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 mars 2026.
La greffière,
P. Albaret
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