Non-lieu à statuer 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 janv. 2026, n° 2516870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai un nouveau titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour ou tout autre document l’autorisant à travailler, afin qu’il puisse conserver son travail actuel.
Il soutient que, de nationalité congolaise, son titre de séjour est arrivé à échéance le 17 novembre 2025 et qu’il n’a été convoqué que le 4 février 2026 pour déposer sa demande de renouvellement, qu’il lui a été remis une attestation justificative de régularité de séjour qui n’a pas été acceptée par son employeur, car il demandait une attestation de prolongation d’instruction, que la condition d’urgence est satisfaite car il ne peut plus travailler, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé bénéficiant d’un récépissé de demande de titre de séjour depuis le 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant congolais né le 1er mai 1993 à Brazzaville, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 17 novembre 2025. Il a épousé le 13 juillet 2024 une ressortissante française en mairie d’Alfortville (Val-de-Marne) et le couple a des enfants nés en août 2018 et février 2025. Il a sollicité un rendez-vous auprès de la sous-préfecture de l’Ha -les-Roses, en vue de son renouvellement, le 6 octobre 2025 et il n’a reçu une convocation à cette fin que pour le 4 février 2026. Dans l’attente, les services de la préfecture du Val-de-Marne lui a délivré un document intitulé « Attestation justificative d’une régularité de séjour » qui n’a toutefois pas été accepté par son employeur comme justificatif de son droit au séjour et au travail. Son contrat de travail auprès de l’agence de travail temporaire et de recrutement « Expectra » de Paris (75012) a donc été suspendu. Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai un nouveau titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour ou tout autre document l’autorisant à travailler. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a remis à l’intéressé un récépissé de demande de titre de séjour le 3 décembre 2025 et a mis en fabrication sa nouvelle carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 17 novembre 2027.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a remis à M. A…, le 3 décembre 2025, un récépissé de demande de titre de séjour et a mis en fabrication sa nouvelle carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 17 novembre 2027. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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