Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2506550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 7 novembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement n° 2305204 du 7 janvier 2025, le juge du tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’admission au séjour de M. A… B… et a enjoint au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois.
Par une requête enregistrée, le 4 août 2025, M. B…, représenté par Me Laïfa, demande au tribunal :
1°) d’assortir l’injonction de réexamen prononcée par le jugement n°2305204 d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que le jugement n°2305204 n’a pas été exécuté par le préfet des Alpes-Maritimes ;
Par une ordonnance du 7 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n°2305204.
Vu
- le jugement n° 2305204 du tyribunal administratif de Nice ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026 le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas exécuté l’injonction de réexamen de la demande d’admission au séjour présentée par M. B… qui lui a été adressée par le jugement n° 2305204 du tribunal de céans. Il y a ainsi lieu de faire droit à la demande du requérant et d’assortir ladite injonction d’une astreinte de 10 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme à verser au requérant au titre des frais de l’instances.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte de 10 euros par jour est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir procédé, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, à l’exécution du jugement n° 2305204 du tribunal administratif de Nice.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur ;
Mme Duroux, première conseillère ;
Mme Bossuet, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
P. SOLI
G. DUROUX
Le greffier,
signé
J-Y de Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,
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