Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2400853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2400853, par une requête et un mémoire enregistrés le 26 décembre 2024 et le 31 mars 2025, M. A… E…, représenté par la SELARL Loïc Pieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite, pour inaptitude définitive à servir, en tant qu’il ne reconnait pas l’imputabilité au service ;
2°) d’enjoindre au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de réexaminer sa situation de et de prendre une nouvelle décision sur son aptitude et l’imputabilité au service de sa maladie, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 000 francs CFP par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 250 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ce qu’il existe un lien direct entre sa pathologie et les conditions d’exercice de son emploi ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir en ce qu’elle constitue une sanction déguisée.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 18 mars et le 23 mai 2025, la Nouvelle-Calédonie conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 30 octobre 2024 a été retiré par une décision du 18 mars 2025 ;
- aucun des moyens invoqués par M. E… n’est fondé.
II. Sous le n° 2500283, par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. A… E…, représenté par la SELARL Loïc Pieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a retiré l’arrêté du 30 octobre 2024 admettant M. E… à faire valoir ses droits à la retraite, pour inaptitude définitive à servir ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 250 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des règles du retrait dès lors que si ce dernier est intervenu à sa demande au-delà du délai de quatre mois suivant l’édiction de l’arrêté du 30 octobre 2024 aucune décision plus favorable n’y a été substituée ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir en ce qu’elle constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués par M. E… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- le code des pensions de retraite des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie ;
- le code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie ;
- l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de la SELARL LoïcPieux, avocat de M. E…, de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et de la représentante du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
M. E…, professeur certifié de grade hors classe du cadre de l’enseignement du second degré de la Nouvelle-Calédonie, était en fonction au collège Jean Fayard à Dumbéa depuis l’année 2003. Par un arrêté en date du 3 juillet 2024, il a été placé en position de disponibilité d’office à compter du 9 février 2024, dans l’attente de l’avis de la commission d’aptitude. A la suite de l’avis de la commission d’aptitude en date du 22 octobre 2024, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, par un arrêté en date du 30 octobre 2024, a admis M. E… à faire valoir ses droits à la retraite pour inaptitude définitive à servir et lui a accordé un taux d’invalidité fixé à 50 % reconnu non imputable au service. Par un arrêté en date en date du 18 mars 2025, le président a retiré la décision du 30 octobre 2024. M. E… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 30 octobre 2024 et du 18 mars 2025.
Les requêtes n° 2400853 et n° 2500283 concernent la situation d’un même agent et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 :
En vertu des règles générales applicables au retrait des actes administratifs, l’auteur d’une décision individuelle expresse créatrice de droits ne peut légalement la rapporter, à la condition que cette décision soit elle-même illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle elle a été prise. En dehors de cette hypothèse, l’auteur de la décision peut procéder à son retrait, pour lui substituer une décision plus favorable, lorsque le retrait est sollicité par le bénéficiaire de cette décision et qu’il n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers.
En l’espèce, d’une part, la décision du 30 octobre 2024 a été rapportée par une décision du 18 mars 2025, soit à une date excédant le délai de 4 mois suivant la date à laquelle avait été pris l’arrêté du 30 octobre 2024. D’autre part, l’arrêté du 18 mars 2025 se borne à retirer l’arrêté du 30 octobre 2024, sans pour autant adopter concomitamment une décision plus avantageuse en elle-même que celle qui est retirée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a retiré l’arrêté du 30 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2024
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête présentée par M. E…, dirigée contre l’arrêté du 30 octobre 2024, enregistrée le 26 décembre 2024, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, par un arrêté du 18 mars 2025, a procédé au retrait de cet arrêté. Toutefois, et dès lors que M. E… a, par sa requête enregistrée le 31 mars 2025, demandé au tribunal d’annuler cet arrêté, le retrait ainsi opéré n’est pas devenu définitif. Il suit de là que, contrairement à ce que fait valoir la Nouvelle-Calédonie en défense, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2024 ne sont pas devenues sans objet. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision :
Aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie : « I.- Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé ». Il résulte de ces dispositions que c’est du malade seul que dépend le sort des secrets médicaux qu’il a confiés à l’une des personnes qu’elles mentionnent ou que celle-ci a pu déduire de son examen.
En outre, il appartient au juge administratif, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d’ordonner toutes les mesures d’instruction qu’il estime nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis, et notamment de requérir des parties ainsi que, le cas échéant, de tiers, en particulier des administrations compétentes, la communication des documents qui lui permettent de vérifier les allégations des requérants et d’établir sa conviction. Toutefois, il lui incombe, dans la mise en œuvre de ses pouvoirs d’instruction, de veiller au respect des droits des parties, d’assurer l’égalité des armes entre elles et de garantir, selon les modalités propres à chacun d’entre eux, les secrets protégés par la loi. Le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces produites au cours de l’instance qui n’auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties.
En l’espèce, par une lettre en date du 1er août 2025, M. E… a consenti à la levée du secret médical concernant l’examen en date du 29 avril 2024 réalisé par le docteur D…, psychiatre à Nouméa, qui a donc été communiqué aux parties.
En premier lieu, aux termes de l’article 134 de la loi organique statutaire du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : « Le président du gouvernement représente la Nouvelle-Calédonie. (…) / Il dirige l’administration de la Nouvelle-Calédonie et nomme aux emplois publics de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions de l’article 132. (…) / Il peut déléguer en toute matière sa signature au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints, aux directeurs, aux directeurs adjoints, aux chefs de service et aux chefs de service adjoints ainsi qu’aux agents publics occupant des fonctions au moins équivalentes (…) ». Aux termes de l’article 105 de l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie : « La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / 1°) – de la démission régulièrement acceptée ; / 2°) – du licenciement ; / 3°) – de la révocation ; / 4°) – de l’admission à la retraite ; / 5°) – de l’accord mutuel entre l’agent et son employeur dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle ».
D’une part, il résulte de ces dispositions combinées que contrairement à ce que soutient le requérant, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et non le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, est l’autorité compétente pour suspendre un agent dans le cadre des dispositions précitées de l’article 65 de l’arrêté du 22 août 1953. D’autre part, par un arrêté n° 2024-738/G Nouvelle-Calédonie-PR du 25 janvier 2024 régulièrement publié, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a donné délégation de signature à M. C…, signataire de la décision en litige, de manière suffisamment précise, notamment pour signer « 3° tous actes et correspondances relatifs à la procédure d’aptitude des personnels ; / 4° les arrêtés d’admission à la retraite des personnels des cadres de la Nouvelle-Calédonie ». Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit donc être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui repose sur des considérations tenant à l’état de santé de l’intéresséet soumises au secret médical, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en indiquant les textes dont il est fait application, en visant l’avis émis par la commission d’aptitude le 22 octobre 2024 et en mentionnant l’expertise médicale du docteur D… du 29 avril 2024 dont il rappelle les termes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article Lp. 251-1 du code des pensions de retraite des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie : « L’agent qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dument établie peut-être admis à la retraite, soit d’office, soit sur sa demande. ». Aux termes de son article Lp. 251-2 : « La réalité des infirmités invoquées, leur imputabilité au service, les conséquences, ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciées par la commission d’aptitude. / Le pouvoir de décision appartient, en tout état de cause, à l’autorité détentrice du pouvoir de nomination. ».
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Par ailleurs, l’imputabilité au service d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion des fonctions est subordonné à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif avec cet accident. L’existence d’un état antérieur, serait-il évolutif, ne permet d’écarter l’imputabilité au service de l’état d’un agent que lorsqu’il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l’incapacité professionnelle de l’intéressé.
En l’espèce, il résulte des termes circonstanciés et non contestés de l’expertise médicale du 29 avril 2024 réalisée par le docteur D…, que M. E… « présente un délire de préjudice et de revendication », que sa « pathologie le rend inapte à ses fonctions », que son « inaptitude est absolue et définitive à tout poste » et « n’est pas imputable au service », son taux d’invalidité étant évalué à 50 %. Si le requérant produit une attestation établie par le docteur B…, psychiatre, celle-ci a été rédigée postérieurement à la décision de l’autorité de nomination et n’a donc pu être prise en considération alors au surplus que M. E… n’avait pas jugé utile auparavant, ainsi que l’y invitait le président du gouvernement dans sa lettre du 25 septembre 2024, de se faire accompagner d’un médecin de son choix afin qu’il soit entendu par la commission d’aptitude. Enfin, les termes mêmes de l’attestation indiquent la vraisemblance d’un lien entre son état dépressif et ses conditions de travail sans toutefois l’affirmer avec certitude de telle sorte que ce document n’est pas de nature à remettre en cause l’analyse du docteur D…. Par suite, c’est sans erreur de droit ni erreur d’appréciation que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a admis M. E… à faire valoir ses droits à la retraite, pour inaptitude définitive à servir.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. E… n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté attaqué constituerait une sanction déguisée, révélant la volonté de son employeur de l’évincer et caractérisant un détournement de pouvoir.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 17 que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2024 du président de la Nouvelle-Calédonie.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2024 n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées dans l’instance n° 2400853.
Sur les frais liés au litige :
Dans l’instance n° 2400853, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Nouvelle-Calédonie qui n’est pas la partie perdante. Dans l’instance n° 2500283, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie le versement d’une somme à M. E… au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 mars 2025 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est annulé.
Article 2 : La requête n° 2400853 et le surplus des conclusions de la requête n° 2500283 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et à la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. Bozzi
Le président,
H. Delesalle
Le greffier,
J. Lagourde
a République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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