Annulation 26 octobre 2023
Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 20 mai 2025, n° 2409879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 26 octobre 2023, N° 2204848 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2204848 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a, d’une part, annulé l’arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et enfin mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 19 mars 2024, M. A B, représenté par Me Schinazi a saisi le tribunal administratif de Versailles, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2204848 du 26 octobre 2023.
Par une ordonnance en date du 21 octobre 2024, la présidente du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2204848 du 26 octobre 2023 en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés les 15 et 22 avril 2025, M. A B, représenté par Me Schinazi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, après saisine de la commission du titre de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de donner un avis favorable à l’ambassade de France en Turquie pour la délivrance d’un visa d’entrée en France, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— malgré trois rappels valant mise en demeure adressés par son conseil à la préfète de l’Essonne, le jugement d’annulation du 19 mai 2022 n’a pas été exécuté ;
— aucune circonstance ne fait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dès lors qu’il réside en France depuis l’âge de six ans, qu’il y a été scolarisé, qu’il vit avec une citoyenne française mère de ses deux enfants nés en France dont il pourvoit à l’éducation et à l’entretien, qu’il justifie de dix ans d’expérience professionnelle en France et qu’il ne représente plus une menace pour l’ordre public ;
— la préfecture de l’Essonne bloque la délivrance du visa d’entrée en France et feint de le convoquer en sachant qu’il ne pourra se présenter faute d’être autorisé à entrer sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, la préfète de l’Essonne a informé le tribunal que M. B étant sorti du territoire, il n’a pas répondu à ses convocations et que les conditions d’exécution du jugement ne sont dès lors pas réunies.
Vu :
— le jugement n° 2204848 du 26 octobre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lellouch,
— et les observations de Me Schinazi, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’exécution :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président () du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande () ». Selon l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () / Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
2. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
3. Par jugement n° 2204848 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
4. Il résulte de l’instruction qu’aux fins d’exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles du 26 octobre 2023, les services de la préfecture de l’Essonne ont convoqué M. B le 2 mai 2024 au guichet de la préfecture afin de réexaminer son droit au séjour. A la suite de cette convocation, le conseil de M. B a informé les services préfectoraux que son client avait rejoint la Turquie pour des motifs familiaux et qu’il ne pouvait revenir sur le territoire français à défaut de titre de séjour. Il a indiqué être dans l’attente d’un rendez-vous au consulat pour solliciter un visa et a demandé à la préfecture d’intervenir auprès des services consulaires afin de favoriser la délivrance de ce visa dans un court délai. Il a réitéré cette demande le 3 juillet suivant, après avoir reçu de la préfecture de l’Essonne une nouvelle convocation de M. B dans le cadre de l’exécution du jugement. Par une décision du 5 juillet 2024, l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) a refusé à M. B la délivrance du visa de retour sollicité aux motifs que M. B ne justifiait d’aucun droit au séjour en France et que sa présence représentait une menace pour l’ordre public. Alors que M. B s’est rendu de sa propre initiative en Turquie, à une date indéterminée, et en toute hypothèse avant que la préfecture de l’Essonne n’ait réexaminé son droit au séjour et sans disposer de titre de séjour, la question de la délivrance à M. B d’un visa d’entrée en France soulève un litige distinct de celui relatif à l’exécution du jugement rendu par le tribunal le 26 octobre 2023 objet de la présente instance. Dès lors, l’exécution du jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de l’Essonne intervienne auprès des services consulaires afin que M. B obtienne un visa de retour en France.
5. En revanche, le jugement du 26 octobre 2023 du tribunal administratif de Versailles, annulant pour vice de procédure tenant à la convocation irrégulière de M. B devant la commission du titre de séjour l’arrêté refusant à l’intéressé le renouvellement du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qu’il avait sollicité, implique nécessairement que la préfète de l’Essonne réexamine cette demande dont elle se trouve ressaisie du fait de ce jugement d’annulation et prenne une nouvelle décision après avoir régulièrement convoqué M. B devant de la commission du titre de séjour, convocation que l’intéressé pourra le cas échéant lui-même présenter à l’appui d’une demande de visa. En s’abstenant, à la date de la présente décision, de procéder dans de telles conditions à ce réexamen, la préfète de l’Essonne n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 26 octobre 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, d’enjoindre à la préfète de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B en le convoquant régulièrement devant la commission du titre de séjour et de prendre une nouvelle décision après avis de cette commission, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat si la préfète de l’Essonne ne justifie pas, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, avoir procédé au réexamen de la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de M. B après avis de la commission du titre de séjour devant laquelle il lui appartient de convoquer régulièrement l’intéressé. Le taux de cette astreinte est fixé à 30 euros par jour de retard.
Article 2 :La préfète de l’Essonne communiquera au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2204848 du 26 octobre 2023 du tribunal et le présent jugement.
Article 3 :L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Les conclusions de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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