Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 janv. 2025, n° 2500139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Philippon, demande au juge des référés du tribunal administratif saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des délibérations n° 2024-12-03 et n° 2024-12-04 adoptées le 12 décembre 2024 par le conseil de la communauté de communes du Val d’Amboise ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Val d’Amboise la somme de 1.380 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* la condition d’urgence et remplie au motif que :
— les délibérations contestées qui nomment un nouveau président à sa place ainsi que les nouveaux membres du comité de direction disposent d’un certain nombre de pouvoirs dont celui, stratégique, d’établir le budget de l’office du tourisme en fixant les recettes et les dépenses ;
— ses pouvoirs vont être exercés de façon illégale et des décisions pourraient être prises de façon irréversible ;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de ces deux délibérations car :
— il n’est pas justifié que le délai de 5 jours pour convoquer les élus ainsi que le prévoient les articles L. 5211-1, L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales aurait été respecté ;
— la note de synthèse adressée aux élus n’était pas suffisamment précise lorsqu’elle indique la modification des statuts de l’office du tourisme , en omettant d’indiquer une des modifications apportée audits statuts ;
— la note de synthèse et la délibération contestée ne concordent pas dès lors que la modification devait porter sur le collège des socio-professionnels composé de 3 titulaires alors que la délibération adoptée porte sans justifications sur 4 titulaires ;
— elles méconnaissent les statuts de l’EPIC adoptés le 5 octobre 2021, en particulier l’article 31 ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article R. 133-4 du code du tourisme ;
— elles sont entachées d’un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code du tourisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le conseil de la communauté de communes du Val d’Amboise a adopté le 12 décembre 2024 la délibération n° 2024-12-03 modifiant les statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) « Office de Tourisme du Val d’Amboise » et, par délibération n° 2024-12-04, a procédé à la désignation des représentants de Val d’Amboise au comité de direction dudit établissement. Mme A, en sa qualité de maire de la commune de Saint-Règle (37530), de conseillère communautaire et de présidente sortante dudit office, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de ces deux délibérations.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. L’article L. 522-3 dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
5. La circonstance qu’aurait été adopté illégalement un acte administratif n’est pas, par elle-même, constitutive d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la circonstance que les délibérations querellées procèdent à une modification des statuts de l’établissement public « Office du tourisme du Val d’Amboise » et à la désignation de représentants au sein du comité de direction de cet établissement ne constitue pas par nature une situation d’urgence. La circonstance que ce comité nouvellement désigné sera appelé à voter le budget « en février ou mars prochain » et que « ce pouvoir est extrêmement stratégique puisqu’il aura des incidences sur la politique touristique de l’office du tourisme » ne permet pas davantage de caractériser une situation d’urgence. L’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant ainsi manifestement pas établie, il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Val d’Amboise, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à la communauté de communes du Val d’Amboise et à l’Office du tourisme du Val d’Amboise.
Fait à Orléans, le 21 janvier 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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