Annulation 18 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 18 nov. 2024, n° 2206429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, la société « La Notte », représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 7 octobre 2022 prononçant une fermeture administrative pour une durée de 7 jours ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 22 500 euros au titre des préjudices résultant des fermetures administratives des 15 septembre 2020 et 7 octobre 2022, assortie du taux légal et de la capitalisation de ces intérêts à compter de la demande indemnitaire préalable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les conclusions en excès de pouvoir :
- l’arrêté du préfet de l’Hérault du 7 octobre 2022 est entaché d’incompétence ;
- la procédure contradictoire n’a pas été respectée dès lors qu’elle a présenté ses observations par courrier du 7 octobre 2022 en sollicitant un rendez-vous ; malgré une réception confirmée en date du 03 octobre 2022, aucune réponse ne lui a été apportée et aucun entretien ne lui a été accordé ;
- le fait qu’un client soit sorti du magasin avec une bouteille d’alcool est faux puisqu’il n’a pas acheté cette bouteille dans le magasin mais était déjà en sa possession en y entrant alors qu’il était fermé pour inventaire ; le client est seulement venu saluer le gérant qu’il connaissait ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de fait dès lors que le préfet a motivé sa décision en faisant référence à la fermeture du 15 septembre 2020 qui a été annulée ;
- l’arrêté méconnaît la liberté du commerce et de l’industrie et la liberté d’entreprendre ainsi que le droit de propriété ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et est disproportionné ;
Sur les conclusions indemnitaires :
- l’arrêté du 15 septembre 2020 repose sur des faits matériellement faux ; ceux retenus et s’étant produits le 10 septembre 2017 ne sont pas commis par la SARL La Notte qui avait mis en location gérance son fonds de commerce du 1er février 2014 au 1er janvier 2018 à la société Iris Lyne ; l’identité de son gérant a été modifiée le 10 février 2018 ;
- les fermetures administratives ont duré respectivement 5 jours en 2020 et 7 jours en 2022 ; il en résulte un préjudice d’environ 7 000 euros ; les pertes liées aux produits à date de péremption courte détruits sont de 3 000 euros ; la perte de clientèle est de 2 500 euros ; le préjudice de réputation est de 5 000 euros ; le même montant sera accordé pour le préjudice moral ;
- la responsabilité sans faute de l’Etat sera également retenue à titre subsidiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux ;
- aucun moyen n’est fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 13 novembre 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 septembre 2020, le préfet de l’Hérault a prononcé, en application du 1° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique la fermeture administrative de l’établissement « La Notte » situé 1 rue d’Alger à Montpellier pour une durée de quinze jours à compter de sa notification. Cet arrêté, bien qu’ abrogé le 22 septembre suivant, a été annulé par jugement de ce tribunal du 19 octobre 2021. Par arrêté du 16 octobre 2020, le préfet de l’Hérault a repris un arrêté pour les mêmes motifs fermant l’établissement pendant 5 jours. Par arrêté du 7 octobre 2022 le préfet de l’Hérault a prononcé une nouvelle fermeture administrative pour une durée de 7 jours. Par la présente requête, la société à responsabilité limitée (SARL) La Notte, propriétaire exploitante de l’épicerie de nuit, demande au tribunal d’annuler cet arrêté et et de lui accorder le versement de la somme de 22 500 euros au titre des préjudices résultant des fermetures administratives des 15 septembre 2020 et 7 octobre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / (…) 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. (…) »
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Aux termes de l’article L. 122-2 du même code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant». La décision portant fermeture administrative d’un débit de boissons ou d’un restaurant est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au gérant de l’établissement d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée.
4. La requérante soutient qu’elle n’a pas été mise à même de présenter utilement ses observations en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure organisé par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Il est constant que, par lettre en date du 19 septembre 2022, le préfet de l’Hérault a informé M. A…, gérant de l’épicerie La Notte, qu’une mesure de fermeture administrative d’une durée de 7 jours était susceptible d’être prononcée à l’encontre de son établissement, en détaillant les faits reprochés lors du contrôle exercé par les services de la police municipale. Ce courrier précisait que l’intéressé pouvait présenter des observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de sa réception et être assisté par un conseil ou un mandataire de son choix. Le requérant a communiqué ses observations écrites par courrier du 26 septembre 2022 réceptionné par la préfecture le 3 octobre suivant. Dans ce courrier, le conseil du gérant de l’établissement sollicitait un rendez-vous auprès des services de la préfecture de l’Hérault. Il n’était pas répondu favorablement à ce courrier puisque l’arrêté contesté s’est borné à reprendre les seules observations écrites reçues le 3 octobre 2022.
5. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le gérant de l’établissement de débits de boissons que l’autorité administrative entend fermer. Eu égard à la nature et aux effets d’une telle fermeture, et sauf caractère abusif de la demande de rendez-vous ou l’existence de circonstances exceptionnelles faisant obstacle à son organisation qui ne sont pas invoqués en l’espèce, l’autorité administrative était tenue de mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable à cette décision de fermeture, en accordant l’entretien oral demandé, de manière à éviter que le gérant de l’établissement ne soit privé de cette garantie. Par suite, l’établissement « La Notte » est fondé à soutenir que l’arrêté est entaché d’un vice de procédure.
6. Il suit de là que l’établissement « La Notte » est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a prononcé une fermeture administrative pour une durée de 7 jours, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des conclusions à fin d’annulation.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, d’une décision de fermeture administrative, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s’agissant tant du principe même de la fermeture que de sa durée dans le cadre d’une procédure régulière.
8. En l’espèce, d’une part, le jugement du tribunal en date du 19 octobre 2021, devenu définitif, a retenu que l’arrêté du 15 septembre 2020 était intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, le préfet n’ayant pas fait droit à la demande de rendez-vous formulée par le conseil de la société aux fins de présenter des observations orales en sus de ses observations écrites. D’autre part, il résulte de l’instruction que dans la nuit du 30 juillet 2021, des policiers municipaux, agents de police judiciaire, ont constaté que l’employé de l’épicerie « La Notte » procédait à la vente de bouteilles d’alcool en dehors de l’épicerie, dans la rue, muni d’un boitier de carte bancaire afin de contourner l’interdiction de vente d’alcool à Montpellier après 22h. Il n’est pas contesté que cet établissement, avait déjà fait l’objet d’un avertissement le 7 avril 2020 pour non-respect des horaires de fonctionnement pendant la période de confinement. Si la SARL La Notte soutient que les faits de 2017 mentionnés dans la décision ne sont pas commis par elle, dès lors que le fonds de commerce avait été mis en location gérance du 1er février 2014 au 1er janvier 2018, le préfet aurait pris la même décision sans les retenir. Eu égard à ces faits, le préfet aurait pris la même décision même si le conseil de la SARL La Notte avait pu présenter des observations orales à l’appui de ses conclusions écrites.
9. Par ailleurs, le présent jugement, a également retenu que l’arrêté attaqué était intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, le préfet n’ayant pas fait droit à la demande de rendez-vous formulée par le conseil de la société aux fins de présenter des observations orales en sus de ses observations écrites. Il résulte de l’instruction que dans la nuit du 3 août 2022 des policiers municipaux, agents de police judiciaire, ont constaté que le gérant de l’épicerie « La Notte » procédait à la vente d’une bouteille d’alcool à 1h30 en méconnaissance de l’interdiction de vente de toutes boissons alcoolisées entre 22h et 6h à Montpellier instaurée par l’arrêté municipal du 13 janvier 2022. Si la SARL La Notte soutient que la personne en possession d’une bouteille ne l’a pas achetée dans le magasin mais l’avait déjà en y entrant alors qu’il était fermé pour inventaire, cette version des faits est démentie par le procès-verbal des policiers qui fait foi jusqu’à preuve contraire qui n’est pas rapportée et qui mentionne qu’il s’agissait bien d’un client qui confirmait avoir acheté sa bouteille dans l’épicerie de nuit. Il n’est pas contesté que cet établissement, avait déjà fait l’objet d’une fermeture de cinq jours le 16 octobre 2020 pour des faits similaires. Eu égard à la gravité de ces faits, le préfet aurait également pris la même décision même si le conseil de la société incriminée avait pu présenter des observations orales à l’appui de ses conclusions écrites.
10. En dernier lieu, si la société requérante invoque, à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de l’Etat à l’appui de ses conclusions indemnitaires, il ne résulte pas de l‘instruction que les arrêtés susvisés du préfet de l’Hérault auraient créé, pour cette dernière, une rupture d’égalité devant les charges publiques.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la SARL La Notte ne peuvent qu’être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande la SARL La Notte au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a prononcé une fermeture administrative pour une durée de 7 jours de l’établissement « La Notte » est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL La Notte et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, le 18 novembre 2024,
Montpellier,
La greffière,
L. Salsmann
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Abroger ·
- Expulsion ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Abrogation ·
- Exécution ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Ensemble immobilier ·
- Église ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Demande
- Rayonnement ionisant ·
- Contamination ·
- Présomption ·
- Polynésie française ·
- Causalité ·
- Surveillance ·
- Cancer ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Indemnisation de victimes ·
- Méthodologie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Région
- Autorisation de travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Rémunération ·
- Demande ·
- Confédération suisse ·
- Espace économique européen
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Terme ·
- Lieu de résidence ·
- Ressort ·
- Italie ·
- Juridiction competente ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Recrutement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Handicap ·
- Statuer ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Handicap ·
- Mineur ·
- Motif légitime ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éthiopie ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Recours ·
- Sérieux ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Droit commun
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Attestation ·
- Promesse
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demandeur d'emploi ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Précaire ·
- Foyer ·
- Légalité externe ·
- Solidarité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.