Non-lieu à statuer 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mai 2026, n° 2607782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 29 avril 2026, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Cloris, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’une décision soit prise au fond sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la convocation au guichet produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour le 29 avril 2026 à 8 heures 45.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril à 14 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis qui indique qu’en raison d’un dysfonctionnement de l’ANEF, la requérante a été convoquée au guichet pour le dépôt de la demande, avec remise d’un récépissé d’une durée de six mois l’autorisant à travailler et que son dossier est priorisé. Il conclut, en l’état, au non-lieu à statuer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Mme A… épouse C…, ressortissante algérienne née le 25 septembre 1994, est entrée sur le territoire français le 3 mai 2025 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale-regroupement familial », valable du 20 février 2025 au 21 mai 2025. Elle a sollicité, en dernier lieu, le 12 septembre 2025, la délivrance d’un titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Il est constant que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a convoqué la requérante au guichet le 29 avril 2026 à 8 heures 45, pour un nouveau dépôt de son dossier afin de lever un dysfonctionnement technique sur l’ANEF, qui faisait obstacle à l’instruction de sa demande. L’intéressée a été également mise en possession d’un récépissé de carte de séjour, permettant de travailler, d’une durée de six mois, valable jusqu’au 29 octobre 2026. Ce document, qui lui permet de séjourner et de travailler sur le territoire français, atteste de la poursuite de l’instruction de sa demande par le préfet, qui a précisé à l’audience que celle-ci était priorisée. Dans ces conditions, et aussi regrettable que soit le report de l’instruction de la demande de la requérante, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de la demande et la délivrance, dans l’attente, d’un document l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français, doivent être regardées, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant perdu leur intérêt et leur objet en référé. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de Mme A… épouse C….
Il y a lieu, toutefois, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme A… épouse C….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension d’exécution et d’injonction de la requête de Mme A… épouse C….
Article 2: L’Etat versera à Mme A… épouse C… une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 6 mai 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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