Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 avr. 2026, n° 2606309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. C… A…, représenté par Mme D… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 15 avril 2026 par lesquelles le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée sur le territoire français et l’a placé en zone d’attente de l’aéroport de Paris Orly.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat […] » L’article R. 431-4 du même code dispose : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. »
Il résulte des dispositions citées au point précédent que, lorsque la représentation par un avocat ou un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation n’est pas obligatoire, les parties ne peuvent toutefois, sauf dérogation expressément prévue par la loi ou le règlement, se faire valablement représenter devant le tribunal administratif que par un tel mandataire.
Il ressort des termes de la requête présentée pour M. A… que celle-ci a été déposée par Mme B… D…, se présentant comme son épouse sans le justifier par ailleurs. Il résulte également de la décision du 15 avril 2026 plaçant l’intéressé en zone d’attente que celui-ci a attesté en y apposant sa signature avoir été informé des voies et délais de recours et de la possibilité de sa faire assister pour exercer un tel recours. M. A… a également attesté savoir lire et comprendre le français et sollicité un retour dans le pays d’origine le plus rapidement possible. Dans ces circonstances particulières, Mme B… D…, qui ne bénéficie pas de la qualité d’avocat et ne justifie pas de son intérêt à agir dans la présente instance, ne peut valablement représenter M. A… dans le cadre de la présente procédure contentieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Melun, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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