Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 févr. 2026, n° 2518506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518506 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation et d’enjoindre au préfet de reprendre l’instruction de sa demande.
M. B… soulève les moyens suivants : « Dans un premier temps, j’ai transmis le jugement de divorce, pensant que ce document suffisait pour justifier ma situation. Je n’avais pas connaissance qu’il était possible de fournir un acte de mariage, en étant divorcé. Mon dossier a été clôturé pour absence de ce document. Aujourd’hui, je joins l’acte de mariage demandé afin de régulariser ma situation. / Je sollicite l’annulation de cette décision de clôture et la réouverture de mon dossier pour les raisons suivantes : / • Mon omission était de bonne foi et liée à une méconnaissance de la procédure. / • Mon dossier est désormais complet grâce à la production de l’acte de mariage. / • J’attends depuis plusieurs années et recommencer la procédure à zéro serait
disproportionné et contraire au principe de proportionnalité. / • Je suis désormais accompagné par un travailleur social, ce qui garantit la fourniture rapide des documents futurs. / • Conformément à l’article L.123-1 du Code des relations entre le public et l’administration, le droit à l’erreur doit permettre au citoyen de régulariser son dossier sans subir une sanction excessive ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. Il résulte de ce qui précède que, si le classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, il appartient seulement à ce dernier, saisi de moyens en ce sens à l’appui d’un recours en annulation, de contrôler si la décision ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait, une inexacte application des conditions réglementaires ou un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite la demande, et si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir, et de vérifier, le cas échéant d’office, si elle n’a pas été prise par une autorité incompétente. Le recours pour excès de pouvoir ouvert contre le classement sans suite a ainsi pour seul objet d’assurer le respect de la légalité par l’autorité chargée d’instruire la demande de naturalisation, et non d’offrir gracieusement aux personnes intéressées une nouvelle chance de produire, devant le tribunal, les pièces qu’elles n’ont pas produites devant les services de la préfecture au terme du délai imparti par une mise en demeure régulièrement notifiée.
4. D’autre part, aux termes de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : /… / 6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures (…) ». L’article 9 de ce même décret dispose : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : /… / 2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois (…) ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour procéder le 3 novembre 2025 au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. B… en 2023, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 4 juin 2025, et à laquelle il devait répondre au plus tard le 4 août suivant, l’intéressé n’avait pas produit, dans sa réponse donnée dès le 4 juin, son « acte de mariage antérieur daté de moins de trois mois ».
6. En premier lieu, il est constant que, ainsi que le relève la décision attaquée, M. B… n’a pas produit la pièce demandée dans le délai imparti par la mise en demeure.
7. En deuxième lieu, l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude (…) ».
8. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que le droit à régularisation en cas d’erreur qu’elles prévoient ne s’appliquent qu’aux sanctions, notamment aux sanctions privatives d’une prestation due, et non aux décisions de classement sans suite de demande de naturalisation qui ont pour seul objet de mettre fin à l’instruction de la demande à raison d’un défaut de production de pièces nécessaires à son examen, dans le but d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation, et qui ne peuvent ainsi être regardées comme de telles sanctions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
9. En troisième lieu, la seule circonstance que M. B… serait désormais prêt à produire la pièce demandée, après l’expiration du délai imparti à cette fin et même après la décision attaquée, ne saurait être utilement invoquée pour critiquer la légalité de cette décision qui est justifiée par le motif que l’intéressé n’a pas produit la pièce demandée dans le délai imparti par la mise en demeure.
10. Enfin, si M. B… soutient qu’il est de bonne foi, que cette omission est ponctuelle et due à son ignorance des procédures, alors que son dossier serait désormais complet avec l’acte qu’il a obtenu le 11 décembre 2025, une telle circonstance est, à elle seule, sans incidence sur le bien-fondé du motif retenu par le préfet qui est de nature à justifier légalement le classement sans suite de la demande. Si M. B… soutient encore que cette conséquence serait disproportionnée, elle est toutefois expressément prévue par les dispositions réglementaires précitées, sans que l’administration soit tenue de lui adresser une nouvelle mise en demeure.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 19 février 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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