Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 24 déc. 2024, n° 2200971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200971 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, Mme F A, représentée par Me Dossou-Gbete, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er octobre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une pension militaire de réversion ;
2°) de condamner l’administration à lui verser une pension militaire de réversion à compter du décès de son mari, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision de la ministre des armées est contestable dès lors que Mme A s’est présentée à la commune du lieu de célébration de son mariage pour se faire délivrer un duplicata d’acte de mariage n°13 daté de 20 février 1954 ; en ce qui concerne les intervalles de naissance, il s’agit des enfants qui se sont faits délivrer des actes de naissance en réduisant leurs âges sans tenir compte de ceux de leurs ainés ; l’erreur sur l’acte de notoriété pour hérédité a été rectifiée dans l’acte de notoriété n°723/2021 du 17 décembre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— les actes produits par Mme A sont dépourvus de caractère probant du fait de leurs nombreuses incohérences et de l’absence de concordance avec les documents figurant au dossier de M. E B détenu par l’administration ;
— si la demande était accueillie, la pension prendrait effet à compter du 1er janvier 2011.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D ;
— les conclusions de M. Henry, rapporteur public ;
— et les observations de Mme C, représentant le ministre des armées et des anciens combattants.
Considérant ce qui suit :
1. Le soldat E B, ressortissant tchadien, a été rayé des contrôles de l’armée active le 8 novembre 1962 et a obtenu le bénéfice d’une pension militaire de retraite proportionnelle à compter du 1er décembre 1962. Il est décédé le 4 août 2010. Mme F A a demandé, le 18 août 2011, le bénéfice d’une pension de réversion du chef de ce militaire décédé. Elle sollicite l’annulation de la décision du 1er octobre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, rendu applicable à Mme A, ayant cause d’un militaire, par l’article L. 47 du même code : " Le droit à pension de réversion est subordonné à la condition : / a) () / Nonobstant les conditions d’antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de réversion est reconnu : / 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; / 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l’activité, a duré au moins quatre années ".
3. Aux termes de l’article 47 du code civil français : « Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
4. Aux termes de l’article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, applicable aux demandes de pension de réversion : « I. – () les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. () / V. – Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite. () / VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les mesures d’information des bénéficiaires ainsi que les modalités de présentation et d’instruction des demandes mentionnées aux III, IV et V./ () ». Aux termes de l’article 3 du décret du 30 décembre 2010, pris pour l’application des dispositions de cet article 211 : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des affaires étrangères, des anciens combattants et du budget énumère les pièces justificatives à produire à l’appui de toute demande visée à l’article 1er ». L’annexe 3 de l’arrêté du 30 décembre 2010 pris pour l’application de ce décret cite, parmi les pièces exigées pour une demande de pension d’un ayant cause, " – l’acte de mariage mentionnant la date de transcription sur les registres d’état civil ; ".
5. A l’appui de sa demande de pension de réversion, Mme A a fourni une copie de l’acte de mariage du 20 février 1954. Néanmoins, cette copie a été raturée en ce qui concerne l’année du mariage et elle a été délivrée par un centre d’état civil différent de celui où l’union a été enregistrée. Par ailleurs, les copies d’actes de naissance des enfants fournies par la requérante indiquent la naissance de deux enfants en 1965 à deux mois d’intervalle, ainsi qu’une naissance en 1968 intervenue six mois après la naissance d’un autre enfant en 1967. Enfin, l’acte de notoriété pour hérédité fourni par Mme A à l’administration a été rédigé le 26 juillet 2010, soit avant le décès du militaire le 4 août 2010. Il résulte également de l’instruction que les éléments ainsi rapportés ne concordent pas avec les documents figurant au dossier de M. E B détenu par l’administration, qui indiquent notamment que celui-ci s’était marié en 1945. Par suite, quand bien même Mme A a produit à l’appui de sa requête un nouvel acte de mariage et un nouvel acte de notoriété, ces documents ne sauraient suffire à lever les doutes et incertitudes entourant les pièces du dossier. Dans ces conditions, la ministre des armées a légalement pu refuser à la requérante l’octroi d’une pension de réversion du chef du soldat E B.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 1er octobre 2021 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de réversion de la pension militaire de M. E B. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement de la pension de réversion et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et au ministre des armées et des anciens combattants.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
I. D Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef
Signé
S. GAGNAIRE
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