Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 11 juil. 2025, n° 2305309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 mai 2023, la présidente de la cinquième section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par Mme A C.
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023 par le tribunal administratif de Paris, Mme C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2022 par lequel le ministre des solidarités l’a promue au 5ème échelon de son corps d’inspecteur de l’action sanitaire et sociale en tant qu’il ne prévoit pas de reprise d’ancienneté ;
2°) d’enjoindre au ministre de reprendre son ancienneté au titre de sa formation initiale, de la reclasser en tenant compte de cette reprise d’ancienneté à l’échelon idoine, de reconstituer sa carrière et de lui verser le différentiel de rémunération qui lui est dû depuis sa titularisation.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 12 du décret n°2002-1569 du 24 décembre 2022, dès lors qu’elle avait le droit à une reprise d’ancienneté de 18 mois au titre de la période de scolarité effectuée à l’École des hautes études en santé publique ;
— il méconnaît le principe d’égalité de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours avant l’audience, en application des dispositions de l’article R.613-2 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2017-1379 du 20 septembre 2017 ;
— le décret n° 2011-473 du 29 avril 2011
— le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
— le décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002 ;
— l’arrêté du 20 avril 2016 relatif à la formation initiale et à la formation d’adaptation à l’emploi des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale et de la formation d’adaptation à l’emploi des inspecteurs principaux de l’action sanitaire et sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, lauréate du concours externe d’accès au corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale (IASS), a été titularisée, à l’issue de sa formation statutaire de dix-huit mois, dans le grade d’inspectrice de l’action sanitaire et sociale, à l’échelon 1, par un arrêté du
1er avril 2015. Par un arrêté du 5 août 2022 notifié le 21 septembre 2022, elle a été classée au 5ème échelon du grade d’inspectrice de l’action sanitaire et sociale. Le 3 novembre 2022,
Mme C a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision, estimant qu’elle aurait dû bénéficier d’une reprise d’ancienneté de dix-huit mois, correspondant à la durée de sa formation statutaire, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il ne la reclasse pas avec reprise de toute la durée de sa scolarité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 2 du décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat : « () II. – La situation et les périodes d’activité antérieures prises en compte pour le classement en application des articles 4 à 10 sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement. Toutefois, lorsque la titularisation est prononcée à la suite d’une période de scolarité prise en compte pour l’avancement dans le corps considéré, elles s’apprécient à la date de nomination comme élève. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale : " Le corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale comprend trois grades : 1° Le grade d’inspecteur qui comporte onze échelons et un échelon d’inspecteur-élève ; () « . Aux termes de l’article 10 de ce décret : » Pendant la durée de leur stage, les inspecteurs-élèves sont classés à l’échelon d’inspecteur-élève () « . Enfin, aux termes de l’article 12 de ce décret : » () La durée effective de la formation initiale prévue au 1° de l’article 9, à l’exception d’une éventuelle période de prolongation, est prise en compte, lors de la titularisation, pour l’avancement d’échelon ".
4. Mme C n’établit ni même n’allègue avoir, préalablement à sa nomination en qualité d’inspectrice-élève, exercé en tant que fonctionnaire, agent contractuelle de la fonction publique ou salariée du secteur privé, et ne peut ainsi se prévaloir d’aucune activité antérieure susceptible de justifier une reprise d’ancienneté. Par ailleurs, si Mme C soutient que les dix-huit mois de scolarité effectués au sein de l’EHESP n’ont pas été pris en compte au titre d’une reprise d’ancienneté, il ressort de l’arrêté du 16 mars 2015 titularisant Mme C dans le corps de l’inspection sanitaire et sociale, ainsi que de l’arrêté du 5 août 2022 portant avancement au 5ème échelon du grade d’inspectrice de l’action sanitaire et sociale, que les dix-huit mois de scolarité correspondent à la durée de l’échelon « inspecteur-élève », lequel constitue le premier échelon du grade d’inspecteur. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a commis une erreur de droit en prenant l’arrêté en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, la requérante, qui soutient que la décision attaquée est constitutive d’une rupture d’égalité avec les « autres inspecteurs de l’action sanitaire et sociale », se borne à faire valoir que la décision attaquée ne tient pas compte des dix-huit mois d’ancienneté acquise au titre de sa scolarité. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a appliqué, par la décision attaquée, les modalités de reprise d’ancienneté prévues par l’article 12 du décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002 et la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que sa situation aurait été traitée différemment de celle d’autres agents placés dans la même situation s’agissant de la prise en compte de son ancienneté. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait constitutive d’une rupture d’égalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Jimenez, présidente,
— Mme Biscarel, première conseillère,
— Mme B, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
A. B
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2305309
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