Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 avr. 2026, n° 2604452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 18 mars et 8 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Lebrun, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la note du 6 février 2026 par laquelle elle a été informée de l’intention de l’employeur public de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée daté du 22 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de renouveler son contrat, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle perd le bénéfice du statut d’agent contractuel, qu’elle ne percevra plus de rémunération à compter du 1er mai 2026, qu’elle fait face à 1 215 euros de charges incompressibles mensuelles, qu’elle ne retrouve pas d’emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que le signataire de l’acte litigieux ne disposait d’aucune délégation à cette fin, que la décision est intervenue sans procédure contradictoire préalable, que la décision n’est pas fondée sur l’intérêt du service, que la décision est entachée d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la note du 6 février 2026 en litige constitue un acte préparatoire à la décision de non-renouvellement du 16 février 2026, notifiée régulièrement à la requérante ;
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors qu’elle aura droit à l’allocation de retour à l’emploi ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
- et les observations de Me Lebrun, assistant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre de suspendre, à titre subsidiaire, la décision de non-renouvellement du 16 février 2026, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée en tant qu’agent contractuel en vue d’exercer les fonctions d’analyste au sein de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières durant une période de trois ans, à compter du 2 mai 2023. Le 6 février 2026, l’intéressée a été informée que l’employeur public envisageait de ne pas reconduire son contrat. Par décision du 16 février 2026, l’adjoint au chef du bureau « RH2 » a décidé de ne pas reconduire le contrat d’engagement de Mme B….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Les moyens invoqués par Mme B… à l’appui de sa demande de suspension des décisions en litige ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ni de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Melun, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Tiers détenteur ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Comptable ·
- Dette
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Garde ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Menaces ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ordre public ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Libération
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Route ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Administration ·
- Droit d'accès ·
- Composition pénale ·
- Amende ·
- Permis de conduire
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délivrance ·
- Légalité ·
- Droit au travail ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Titre ·
- Garde ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enseignant ·
- Décrochage scolaire ·
- Professeur ·
- Pays ·
- Fait ·
- Refus ·
- Union européenne
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.