Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 9 févr. 2026, n° 2600808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026 à 16 h 38, M. B… A…, en rétention au centre de rétention administrative de Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Cohadon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2026 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire n’est pas établie ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté a été pris sans qu’il ait été procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur de droit ;
- le préfet a méconnu le principe du contradictoire garanti par le 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2026 à 20 h 17, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du 6 février 2026 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. A… pour un délai maximum de vingt-six jours ;
- l’ordonnance du 8 février 2026 de la présidente de chambre à la cour d’appel de Rennes a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Doisneau-Herry, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry,
- les observations de Me Cohadon, avocate commise d’office, représentant M. A…, qui présente des conclusions à fin d’injonction et des conclusions relatives aux frais d’instance et, s’agissant des moyens soulevés, fait valoir que l’intéressé, dont la liberté de croyance au sein de l’école publique est en jeu, est un mineur isolé confié à l’aide sociale à l’enfance, qui n’a plus bénéficié d’un réel suivi, notamment psychologique, depuis qu’il a atteint l’âge de la majorité et qu’il n’a plus été accueilli en foyer, qui a été insuffisamment encadré, malgré les alertes de la directrice de son établissement d’enseignement, et qui persiste néanmoins dans ses études ; s’agissant du cours du 30 janvier 2026, les propos tenus par le professeur sur un point qui donne lieu à discussion entre les fidèles musulmans ont entraîné un échange tendu, mais, alors au demeurant que la version des faits de l’enseignant ne figure pas au dossier, l’intéressé n’a pas entendu le menacer ; par ailleurs, il peut bénéficier des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, contrairement à ce que fait valoir l’administration, il n’a jamais connu de décrochage scolaire, et que ses résultats sont particulièrement honorables, ainsi que le démontrent les bulletins scolaires produits à l’appui du dossier ; si on peut comprendre l’inquiétude des membres du corps enseignant face à des comportements qui font l’objet de signalements auprès de leur hiérarchie, il n’y a pas lieu d’utiliser ces signalements pour éloigner sous contrainte de très jeunes majeurs, pas davantage qu’il y a lieu de tenir pour acquis les éléments mentionnés dans une note blanche, qui est au surplus erronée, puisqu’elle fait mention, à tort, d’une situation de décrochage scolaire ; il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a au demeurant jamais été condamné pour des faits de violence, et la procédure a été classée sans suite par le substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Blois pour infraction insuffisamment caractérisée ;
- les observations de M. A…, requérant, qui indique vouloir défendre les intérêts de la France, que les faits du 30 janvier 2026 sont seulement une discussion qui ne s’est pas bien passée avec son enseignant, et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, car il n’a pas l’intention d’attenter à la vie d’autrui, mais seulement la volonté de continuer ses études ;
- et les observations de Mme C…, représentant le préfet de Loir-et-Cher, qui indique que la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a fait l’objet d’un examen global de la situation, qui a permis de constater que l’intéressé est toujours en contact avec sa tante, son père et les membres de sa fratrie demeurés dans son pays d’origine, que, s’agissant du suivi de sa formation, si les bulletins scolaires prouvent des notes et une moyenne convenable, un ensemble de témoignages de l’équipe enseignante fait état d’une situation de décrochage et un changement de comportement qui a alerté et prouvé que la condition d’investissement du requérant dans sa formation n’était plus remplie ; il y a eu une accumulation d’événements au lycée, révélant en peu de temps un changement de comportement, qui a créé un malaise chez les enseignants, les autres élèves et les accompagnants sociaux.
En application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la clôture de l’instruction est intervenue après les observations orales, à 15 h 00.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 6 octobre 2007, est entré en France le 23 août 2022 selon ses déclarations. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance par une décision du 19 septembre 2022. Le 13 août 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès des services de la préfecture du Loir-et-Cher. Le 31 janvier 2026, il a été placé en garde à vue pour des faits de menaces de crimes ou délits sur son professeur d’histoire-géographie et enseignement moral et civique. Par un arrêté du 1er février 2026, notifié le jour même à 10 h 45, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Loir-et-Cher a donné délégation à M. Faustin Gaden, secrétaire général, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département de Loir-et-Cher, à l’exclusion de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en cause. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de Loir-et-Cher a fait application, notamment les articles L. 412-5, L. 412-8, L. 423-22, L. 432-1-1 (4°), L. 611-1, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12, L. 613-1 à L. 613-5, L. 711-1, L. 711-2, L. 721-3, L. 721-4, L. 721-6 à L. 721-9, L. 722-1, L. 722-3 et R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique avec précision les considérations de faits, propres à la situation de M. A…, sur lesquelles cette autorité, qui a également visé l’audition de l’intéressé en garde à vue et n’est pas tenue de faire état de l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, s’est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant, lui faire obligation de quitter le territoire français sans délai et fixer le pays de destination de cette mesure d’éloignement. L’arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de Loir-et-Cher n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre les décisions en cause.
En quatrième lieu, si le requérant a soutenu dans sa requête que l’arrêté était entaché d’une erreur de droit, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. » Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, après avoir été scolarisé en classe de troisième au cours de l’année scolaire 2022/2023, a poursuivi sa scolarité au lycée Camille Claudel de Blois dans la filière STI2D. Les bulletins des trois trimestres de l’année scolaire 2024/2025, au cours de laquelle M. A… était en classe de première, montrent des résultats honorables, voire supérieurs dans certaines matières aux moyennes de classe, et soulignent le sérieux de l’intéressé au cours de l’ensemble de cette année, même si ses résultats ont été fluctuants dans certaines matières. Si les résultats du début de l’année scolaire 2025/2026 ne sont pas versés au dossier, il ressort d’un rapport établi par la proviseure du lycée Camille Claudel, en date du 2 février 2026, – soit postérieurement à la décision attaquée, mais faisant état de faits existant à la date de cette décision –, qu’il est un bon élève et qu’il a eu les compliments du conseil de classe à raison de ses résultats au premier trimestre 2025/2026. Il en ressort cependant également que le comportement de l’intéressé a changé lors de cette nouvelle année scolaire et qu’il était plus fréquemment absent ou en retard. Il a fait l’objet d’un avertissement en raison de son comportement après avoir lu « un « livre vert » dissimulé dans un emballage cartonné », puis un blâme, ainsi que de signalements à la direction de l’établissement en raison de son refus de parler aux conseillères principales d’éducation et à une assistante d’éducation, pour ne parler qu’à un assistant d’éducation, de son refus de répondre aux questions d’une enseignante lors d’un cours ou d’engager le dialogue avec elle. A l’occasion d’un entretien le 20 janvier 2026, la proviseure a constaté que la posture de l’intéressé était fermée, qu’il s’agisse du sujet des retards et du respect des règles de fonctionnement dans l’établissement ou des valeurs et de la place de la religion. Il ressort par ailleurs d’une note blanche que le vendredi 30 janvier 2026, à l’occasion d’un cours d’éducation morale et civique portant sur la laïcité, M. A… a réagi de manière violente et menaçante à l’évocation par son enseignant des « successeurs de Mahomet », en étant verbalement violent, mais aussi en s’approchant au plus près possible de son enseignant et en le pointant du doigt, alertant par son ton de voix particulièrement élevé deux professeurs qui se trouvaient dans le couloir, et stupéfiant ses camarades de classe. Si la relation des faits par l’enseignant n’est pas versée au dossier, aucune disposition législative ni aucun principe ne s’oppose à ce que les faits relatés par une note blanche, versée au débat contradictoire et non sérieusement contestée par le requérant, qui se borne à souligner qu’il n’était pas en décrochage scolaire, soient susceptibles d’être pris en considération par le juge administratif. Par ailleurs, la proviseure du lycée Camille Claudel a porté à la connaissance de sa hiérarchie que ce même jour, deux incidents avaient eu lieu, impliquant M. A…, l’un avec un assistant d’éducation et l’autre avec une enseignante. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne fait obstacle à ce que l’autorité préfectorale prenne en compte, pour l’exercice de ses missions en matière de police des étrangers, les faits figurant dans les rapports établis par les personnels de direction à l’attention de la direction académique des services de l’éducation nationale.
L’évolution relativement brutale du comportement de l’intéressé ne peut, à elle seule, permettre de considérer, alors que les résultats de l’intéressé n’apparaissent pas avoir évolué négativement, l’absence de caractère réel et sérieux de ses études. En revanche, les éléments rappelés au point précédent montrent que, depuis le début de l’année scolaire 2025/2026, M. A… a adopté un comportement insubordonné voire agressif à l’égard de plusieurs membres du personnel de l’établissement. S’agissant des faits du 30 janvier 2026 avec le professeur d’histoire-géographie, et ainsi que l’a d’ailleurs relevé la présidente de chambre à la cour d’appel, le comportement de l’intéressé ne peut être qualifié de « simple différend entre élève et professeur », alors que son attitude a été décrite comme « verbalement violente et particulièrement menaçante ». Dès lors, le préfet de Loir-et-Cher pouvait, pour ce seul motif et sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que M. A… constitue une menace pour l’ordre public, faire application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et refuser de lui délivrer le titre de séjour demandé.
Il suit de là que M. A… n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et ne peut dès lors être utilement invoqué en l’espèce, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas, prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par ailleurs, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Dès lors, M. A…, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prise concomitamment au rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour méconnaît le principe général de l’Union européenne du respect des droits de la défense.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher en date du 1er février 2026 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il suit de là que ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance qui ont été présentées à l’audience.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Véronique Doisneau-Herry
La greffière,
Signé
Elisabeth Douillard
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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