Rejet 19 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 19 avr. 2023, n° 2203155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, Mme N’Sira A, représentée par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de l’admettre provisoirement au séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— la décision en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 2022.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— et les observations de Me Berthe, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme N’Sira A, ressortissante guinéenne née le 26 juin 1959, déclare être entrée en France le 24 juillet 2012. Elle a sollicité, le 23 juin 2021, la délivrance d’un titre de séjour en raison de ses liens privés et familiaux et au titre de l’admission exceptionnelle. Par un arrêté du 11 janvier 2022, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a décidé qu’à l’expiration de ce délai, elle pourrait être reconduite d’office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. Francis Manier, conseiller d’administration au ministère de l’intérieur et directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Pas-de-Calais, bénéficiaire d’une délégation de signature concernant notamment les décisions de refus de titre de séjour, délégation consentie par l’arrêté n° 2020-10-31 du préfet du Pas-de-Calais du 22 avril 2021, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs n° 51 du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux manque donc en fait et ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / () » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
4. Mme A se prévaut d’une durée de séjour sur le territoire français de près de dix années mais elle s’y est maintenue sans à aucun moment obtenir la régularisation de sa situation administrative, ses demandes antérieures n’ayant pas donné lieu à délivrance d’un titre de séjour. Elle a fait l’objet de deux mesures d’éloignement prises en 2013 et 2015, qu’elle n’a pas exécutées. Si elle peut se prévaloir de la présence en France de sa fille et des deux enfants de celle-ci, de la durée de sa présence et de son engagement associatif, elle n’établit ni être dépourvue d’attaches en Guinée où elle a vécu jusqu’à l’âge de 53 ans, ni être dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans le pays où elle a passé l’essentiel de sa vie. Enfin, les pièces médicales produites par la requérante ne démontrent pas la nécessité pour elle d’être accompagnée par les membres de sa famille. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations et dispositions précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et des dispositions citées au point 3 doivent être écartés.
5. En dernier lieu, au regard de ce qui précède la requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. Francis Manier, conseiller d’administration au ministère de l’intérieur et directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Pas-de-Calais, bénéficiaire d’une délégation de signature concernant notamment les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, délégation consentie par l’arrêté n° 2020-10-31 du préfet du Pas-de-Calais du 22 avril 2021, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs n° 51 du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux manque donc en fait et ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui reprennent ce qui a été développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2022 du préfet du Pas-de-Calais doivent être rejetées ainsi que, par voie conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme N’Sira A, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Berthe.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Zoubir, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. B
La présidente,
Signé
A-M. LEGUIN
La greffière,
Signé
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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